FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14392  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2725
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4568
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  radio
Analyse :  émissions non autorisées. brouillage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le régime juridique applicable au brouillage des émissions irrégulières. En effet, il semble que la législation soit muette au regard de ce type de procédé. Ce silence maintient dès lors l'incertitude sur la licéité et sur les conditions de régularité du procédé. Faut-il dès lors appliquer au brouillage les règles de l'exécution forcée des décisions administratives et considérer qu'en l'absence de texte l'autorisant expressément, le brouillage n'est pas licite en l'état actuel du droit, sauf urgence. Faut-il par ailleurs considérer que ce brouillage pourrait devenir licite lorsqu'une personne, condamnée par le juge pénal pour émission non autorisée, persiste à émettre malgré une mise en demeure. Les seules indications à ce sujet datent d'un arrêt du tribunal des conflits du 2 février 1950 « Radiodiffusion française » assimilant le recours au brouillage à un acte de gouvernement et d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 décembre 1981 dans lequel le juge a refusé de qualifier le brouillage de voie de fait. Pour la doctrine, ces arrêts doivent être utilisés avec précaution compte tenu des législations et des circonstances particulières sous l'empire desquelles ils ont été rendus. C'est pourquoi, compte tenu de ces informations, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de la réglementation en la matière et les mesures qu'elle compte éventuellement prendre pour adapter celle-ci.
Texte de la REPONSE : L'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication dispose : « Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et les bandes de fréquences ou les fréquences de radiodiffusion sonore ou de télévision dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au conseil. » Pour ces dernières, il revient au CSA, en vertu de l'article 22 de la loi précitée, d'autoriser, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, leur usage, de contrôler leur utilisation et de prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux. A cette fin, en cas d'usage illégal de fréquence, le CSA peut dresser un procès-verbal et saisir le procureur de la République afin que les installations et matériels soient saisis et des poursuites pénales engagées. L'usage illégal de fréquences constitue, en vertu de l'article 78 de la loi précitée, une infraction punie d'une amende de 6 000 francs à 500 000 francs et, « dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé », d'une amende de 100 000 francs à 1 000 000 francs et d'un emprisonnement de six mois.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O