Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, les articles L. 211-10 et R. 211-43 du code des assurances mettent à la charge des l'assureur tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime, l'obligation d'informer celle-ci qu'elle peut être assistée d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin de son choix. Cette obligation est sanctionné par la nullité de la transaction qui pourrait intervenir. Ces dispositions permettent d'assurer à l'expertise médicale amiable un caractère contradictoire chaque fois que la victime le souhaite. Rendre cette faculté obligatoire exposerait la victime à des frais qui ne se justifieraient pas toujours, notamment en cas de préjudice corporel léger. Les textes en vigueur répondent donc à la première préoccupation de l'auteur de la question. Les difficultés que leur mise en oeuvre connaîtrait le cas échéant en pratique pourraient opportunément être portées à la connaissance de la Chancellerie afin que celle-ci en informe le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en raison de la tutelle qu'il exerce sur les compagnies d'assurance. En second lieu, il est certain que le handicap particulier subi par les personnes victimes d'un traumatisme crânier nécessite que le médecin désigné pour procéder à l'expertise soit précisément formé à l'évaluation de ce type de préjudice. Des efforts ont été entrepris au cours de ces dernières années sur ce point, de même que sur la formulation de la mission d'expertise. Il conviendra de les poursuivre et de les développer. La présence d'un sapiteur est bien de nature à permettre d'apprécier pleinement la spécificité, en ce domaine, du travail d'évaluation. A cet égard, les médecins experts de compagnies d'assurance, d'ores et déjà, peuvent se faire seconder par un sapiteur.
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