FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14508  de  M.   Calmat Alain ( Socialiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2738
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4941
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  ARPE
Analyse :  champ d'application. organismes de sécurité sociale
Texte de la QUESTION : M. Alain Calmat souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur un problème de statut concernant les agents des caisses nationales de sécurité sociale. La sécurité sociale est régie par une convention collective datant de 1947. Depuis 1967, elle est séparée en trois entités : les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses nationales. Les salariés qui travaillent dans les CPAM et les CRAM cotisent à l'UNEDIC contrairement aux caisses nationales. Cette situation pénalise les agents des caisses nationales et en particulier ceux qui souhaitent bénéficier de l'allocation de remplacement pour l'emploi ARPE auquel peuvent prétendre les salariés qui totalisent 40 annuités de cotisations d'assurance vieillesse avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans et qui choisissent de cesser leur activité professionnelle en accord avec leur employeur. Les agents des caisses nationales sont pourtant, pour la majorité d'entre eux, des personnels sous convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et dont le statut est de droit privé. Il lui demande, par conséquent, si elle entend prendre des dispositions afin que les agents des caisses nationales puissent bénéficier de l'ARPE dans le cadre de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi.
Texte de la REPONSE : Selon les termes des articles L. 221-2, L. 222-4 et L. 223-2 du code de la sécurité sociale, les caisses nationales sont des établissements publics nationaux à caractère administratif qui jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et qui sont soumises au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. Leur personnel comprend en grande partie des agents de droit privé régis par une convention collective applicable au personnel des organismes de sécurité sociale et des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique. Les établissements publics n'étant pas assujettis, en tant qu'employeurs aux cotisations de l'assurance-chômage, les agents des caisses nationales relevant d'une convention collective ne cotisent pas à l'Unedic et en conséquence ne peuvent prétendre aux avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité mis en oeuvre par l'accord du 6 septembre 1995. A l'automne dernier, un accord de principe avait été notifié par lettre ministérielle aux directeurs des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en vue de la mise en place d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité reprenant globalement les dispositions de l'accord interprofessionnel Unedic du 6 septembre 1995. Des accords ont ainsi été mis en oeuvre dans l'ensemble des organismes nationaux, à la seule exception de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, où les propositions de la direction n'ont pas recueilli l'aval des organisations syndicales. Toutefois, en dépit de l'absence d'accord conventionnel, ces propositions ont été mises en oeuvre dans le cadre de décisions individuelles unilatérales. Le Gouvernement ne peut prendre acte de cette situation.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O