FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14524  de  M.   Dosé François ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2722
Réponse publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3889
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  aménagement et protection
Analyse :  vannage des prises d'eau. réglementation
Texte de la QUESTION : Les propriétaires de vannage d'une prise d'eau sur une rivière doivent respecter les descriptions prévues par le règlement des eaux et, en particulier, ils doivent maintenir un certain niveau d'eau en période de crue, niveau au-delà duquel l'ouvrage doit être ouvert complètement. En cas de défaillance du propriétaire, le maire peut faire usage de sa fonction de responsable de la sécurité sur sa commune et ouvrir ou faire manoeuvrer les vannages, après mise en demeure, restée sans effet. Cependant, dans l'état actuel du droit, il est impossible d'obliger un propriétaire de droit d'eau à maintenir, tout au long de l'année, un niveau minimum d'eau en amont des ouvrages. M. François Dosé attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement afin de savoir si une modification du règlement de l'eau est envisagée afin d'obliger les propriétaires à maintenir un niveau minimum car les retenues d'eau peuvent devenir des cloaques et nuire au respect de l'environnement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité être informé des mesures susceptibles d'être imposées aux propriétaires de retenues d'eau pour qu'ils maintiennent, en période d'étiage, un niveau d'eau suffisant afin d'éviter que ces retenues ne se transforment en cloaques nauséabonds et portent atteinte à l'environnement. En premier lieu, et à l'instar des dispositions qu'un maire est tenu de prendre en cas de péril imminent pour prévenir les inondations dans le cadre de ses pouvoirs de police générale de la sécurité, il incombe à celui-ci, aux termes des dispositions combinées des articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et 111 du code rural, d'édicter toutes mesures propres à garantir la salubrité. En second lieu et au titre de la police spéciale de l'eau et des milieux aquatiques, le préfet est fondé à imposer aux propriétaires de tels ouvrages, y compris anciens, les mesures de nature à garantir la salubrité publique et la sauvegarde du milieu aquatique ; les articles 10-IV de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 et 109 du code rural permettant, dans ce cas, la modification, voire le retrait, d'une autorisation sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police. Une telle faculté vaut également pour les ouvrages autorisés antérieurement à la loi du 3 janvier 1992. Un retrait de l'autorisation peut, le cas échéant, être assorti de la remise en état du site « dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau » (décret n° 93-742 du 29 mars 1993, article 26 ).
SOC 11 REP_PUB Lorraine O