FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14545  de  M.   de Courson Charles ( Union pour la démocratie française-Alliance - Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2739
Réponse publiée au JO le :  01/02/1999  page :  653
Date de changement d'attribution :  08/06/1998
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  activité. conséquences. employeurs
Texte de la QUESTION : M. Charles de Courson appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, qui prévoit qu'aucun licenciement ne peut être prononcé à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application de cette loi. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cet article interdit à un employeur de licencier un salarié qui, en raison d'un accident intervenu dans le cadre de l'exercice de son activité de sapeur-pompier bénévole, a bénéficié d'un arrêt maladie de longue durée, ou si l'article L. 122-32-10 du code du travail autorise une telle pratique, au mépris des principes de justice sociale.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers contient diverses dispositions permettant de concilier et de garantir, d'une part, la participation des sapeurs-pompiers volontaires aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, d'autre part le bon fonctionnement de l'entreprise ou du service public dont ils dépendent pour leur activité professionnelle. En effet, le salarié qui exerce également une activité de sapeur-pompier volontaire dépend à la fois du ministère de l'emploi et de la solidarité pour ce qui relève du droit du travail et du ministère de l'intérieur pour ce qui concerne les missions opérationnelles. Ainsi, l'article 6 de cette loi prévoit « qu'aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi ». Cette protection particulière des relations professionnelles entre les salariés ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et leur employeur concerne donc les absences pendant le temps de travail au titre de la disponibilité opérationnelle ou pour formation, accordées par l'employeur dans les conditions prévues par la loi du 3 mai 1996. Par ailleurs, la protection ainsi prévue contre le licenciement d'un salarié absent pendant une certaine durée, à la suite d'un accident ou une maladie contractée dans le cadre de son activité de sapeur-pompier volontaire, complète sans les remettre en cause les règles de droit commun qui régissent la situation professionnelle du salarié, issues du code du travail et des conventions collectives applicables. En particulier, les règles qui précisent et limitent les possibilités pour l'employeur de licencier un salarié placé dans une telle situation sont celles relatives aux accidents et maladies non professionnels. En effet, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, un accident survenu ou une maladie contractée lors de la participation au service public d'incendie et de secours est dépourvu de tout lien avec l'employeur principal du salarié et, conformément à l'article L. 122-32-10 du code du travail, les garanties accordées pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne sont pas applicables. Le salarié bénéficie d'une certaine protection contre un licenciement. Elle résulte notamment d'une suspension temporaire du contrat de travail, des procédures légales du licenciement de droit commun, de l'intervention d'un médecin du travail, des procédures de reclassement et du contrôle exercé par les tribunaux, en particulier sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse motivant la décision de l'employeur. Ainsi, et selon la jurisprudence, la rupture du contrat de travail n'est pas considérée comme abusive lorsque l'employeur motive ce licenciement par la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié, la réorganisation de l'entreprise, le préjudice grave causé à l'entreprise, une faute grave du salarié, l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié, le refus par le salarié du poste de reclassement proposé ou un motif étranger à l'accident ou la maladie.
UDF 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O