FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14547  de  M.   Martin-Lalande Patrice ( Rassemblement pour la République - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/05/1998  page :  2739
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4322
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  aides à domicile
Analyse :  financement
Texte de la QUESTION : M. Patrice Martin-Lalande attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'augmentation des charges sociales applicables au travail à temps partiel qui pénalise gravement l'aide ménagère en milieu rural. Le décret n° 97-1330 du 31 décembre 1997 modifiant celui du 20 septembre 1996, n° 96-835, relatif à la réduction des cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires, pénalise fortement les employeurs de personnel à temps partiel inférieur à un mi-temps, classé dans la catégorie des « bas salaires » (inférieur à 130 % du SMIC). Pour un employeur d'aides à domicile auprès des personnes âgées employant 1 240 salariés pour 395 854 heures de travail en 1997, le surcoût de charges sociales lié à ce nouveau mode de calcul représente 147 286 francs pour les salariés du mois de décembre 1997 versés en janvier 1998 et 141 846 francs pour ceux du mois de janvier 1998 versés en février 1998, soit une augmentation de charges de 4,44 francs par heure d'aide ménagère travaillée. Selon les dernières informations officielles, le taux de remboursement de l'heure d'aide ménagère par les caisses de retraite et l'aide sociale ne seront pas revalorisés (80,49 francs depuis le 1er janvier 1996). Pour l'année 1998, sur ces hypothèses, le surcoût des charges sociales est estimé à 1 700 000 francs. Cela est évidemment insupportable pour les employeurs. Augmenter les charges sociales dans de telles proportions sans en donner les moyens en revalorisant le taux de prise en charge de l'heure d'aide à domicile paraît totalement incohérent avec l'évolution de ces cinq dernières années pendant lesquelles à deux reprises, en juillet 1993 et en janvier 1996, le taux de remboursement de l'heure d'aide ménagère a diminué suite à différentes décisions de baisser les charges sociales soit spécifiques aux aides à domicile, soit liées au temps partiel. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation aux conséquences contraires à l'objectif d'aide à domicile des personnes âgées et à l'emploi.
Texte de la REPONSE : Il importe de rappeler que les associations d'aide aux personnes bénéficient d'ores et déjà d'importantes aides publiques. Tout d'abord, les dépenses engagées par les particuliers pour régler les services réalisés par les prestataires agréés ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue pour les emplois familiaux. Ces dépenses peuvent également faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle par des tiers : caisses de retraite et départements au titre de leur action sociale, mais aussi, en application du décret n° 96-372 du 2 mai 1996, aides financières accordées aux salariés par les comités d'entreprise ou, en leur absence, par les employeurs. Parallèlement, les associations et entreprises agréées peuvent prétendre à un certain nombre de mesures d'allégements de charges. Elles bénéficient ainsi généralement pleinement du dispositif de réduction de charges sur les bas salaires car une part appréciable de leurs aides à domicile travaillent, à temps partiel, pour des salaires horaires généralement inférieurs à 1,1 SMIC. Si, de plus, les conditions pour l'application de l'abattement temps partiel sont réunies, la rémunération de l'aide à domicile est alors exonérée, pour un salaire horaire égal au SMIC, de 56% à 80% des cotisations patronales de sécurité sociales associatives peuvent en outre, en lieu et place de ces mesures, bénéficier d'un abattement de 30 % sur l'ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes au salaire de l'aide à domicile dès lors que celle-ci a la qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie. Enfin, en ce qui concerne la taxe sur les salaires (à laquelle les entreprises ne sont pas soumises), les associations d'aide à domicile ont droit, en application de l'article 1679 A du code général des impôts, à un abattement sur le montant annuel de la taxe dont elles sont redevables. Cet abattement, dont le montant a été porté de 20 000 francs à 28 000 francs pour la taxe due à raison des rémunérations versées depuis le 1er janvier 1996, et qui est désormais indexé sur le barème de l'impôt sur le revenu, permet d'exonérer de la taxe sur les salaires les associations qui emploient à temps plein jusqu'à six salariés rémunérés au SMIC. Il s'établit à 28 840 francs pour les rémunérations versées en 1998. L'avantage ainsi accordé à l'ensemble du secteur associatif représente un effort financier significatif de la part de l'Etat, de l'ordre de 1,2 milliard de francs, au-delà duquel il n'est pas possible d'aller dans le contexte budgétaire actuel. Enfin, il est rappelé que le Gouvernement, en l'attente du rapport conjoint de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales sur les emplois à domicile, a décidé : d'accorder des délais supplémentaires aux associations en difficulté pour régler leurs dettes fiscales ; de demander à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de consacrer une somme de 30 millions de francs pour soutenir les associations ; d'affecter, à titre exceptionnel, 30 millions de francs, au second semestre 1998, pour aider les associations rencontrant des difficultés particulières.
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