FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14696  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2832
Réponse publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6852
Date de signalisat° :  07/12/1998
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  aides des communes. comptabilité
Texte de la QUESTION : L'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes au bénéfice desquels la commune a versé une subvention supérieure à 500 000 francs ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme. Certaines associations régies par la loi de 1901 peuvent, tout en ayant un budget particulièrement faible, percevoir une subvention de la commune qui représente plus de 50 % de leur budget : exemple d'une subvention de 3000 francs versée à une association dont le budget total est de 5000 francs. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur si ce seuil de 50 % doit être appliqué strictement, ce qui risque, d'une part, de rendre particulièrement volumineux les budgets municipaux et d'avoir un effet contraire au but recherché, puisque trop d'information tue l'information, et, d'autre part, d'imposer aux associations dont les budgets sont très modestes, des obligations administratives importantes. En effet, le terme de bilan certifié conforme, même si cette certification peut être faite par le président de l'association, renvoie à la définition qu'en fait le code du commerce, ce qui oblige les associations concernées à tenir une comptabilité conforme au plan comptable général.
Texte de la REPONSE : L'obligation pour les communes de 3 500 habitants et plus, prévue au 5/ de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, d'assortir en annexe du compte administratif le bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels, notamment, la commune a versé une subvention supérieure à 500 000 francs ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme s'applique quel que soit le montant du budget de l'organisme. En ce qui concerne les associations, l'appréciation du pourcentage de la subvention reçue dans le budget s'apprécie sur la base des budgets et des comptes de l'exercice écoulé. Il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales toute association ayant reçu une subvention communale est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée conforme de son budget et de ses comptes de l'exercice écoulé. Le bilan de l'association apporte des informations essentielles à la collectivité qui verse la subvention : l'état des éléments d'actif et de passif, ainsi que leur différence qui correspond aux capitaux propres. Ainsi, même pour une association dont le budget est peu élevé, le bilan permet d'avoir une vue globale de son patrimoine ainsi que des informations qui ne figurent pas au budget ou aux comptes de l'exercice écoulé (endettement, immobilisation par exemple). En ce qui concerne l'obligation de certification du bilan, l'article L. 2313-1 du CGCT (qui codifie l'article 13 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992) n'a introduit aucune obligation nouvelle vis-à-vis des organismes privés et des associations en particulier. En effet, l'article R. 212-12 du code des communes, pris pour l'application du 5/ de l'article L. 2313-1 du CGCT, précise que seuls les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes doivent fournir un bilan certifié par un commissaire aux comptes. Pour les organismes qui ne sont pas soumis à cette obligation, la certification du bilan sera effectuée par leur président. Enfin, le fait pour une association d'avoir l'obligation de fournir un bilan certifié ne conduit pas forcément à la tenue d'une comptabilité conforme au plan comptable général (PCG) de 1982. En effet, si les associations soumises à l'obligation de certification doivent se conformer au plan comptable général de 1982, celles qui n'y sont pas soumises n'ont pas toutes cette obligation. Pour ces dernières, l'obligation de se conformer au PCG 1982 ne peut résulter que d'un texte ou d'une volonté soit de la partie versante pour les associations qui reçoivent des aides publiques, soit de l'association elle-même. Ainsi, les associations non soumises au PCG 1982 peuvent fournir un bilan certifié par leur président sans être obligées de présenter ce bilan conformément au plan comptable précité.
RPR 11 REP_PUB Picardie O