FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14712  de  M.   Maurer Gilbert ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2824
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5895
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  prise en charge. aides à domicile. employeurs bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Maurer souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème de la couverture chômage des personnes quittant leur emploi afin de prendre en charge à temps complet des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance. Ces derniers n'ont en effet pas toujours les moyens, malgré les aides versées par l'Etat, de payer les cotisations qui permettraient, à leur décès, que la tierce personne, dans l'obligation de rechercher un nouvel emploi, puisse bénéficier de l'allocation chômage. Il lui demande donc si l'Etat ne pourrait envisager de prendre une partie de ces frais à sa charge en fonction des revenus de la personne dépendante.
Texte de la REPONSE : Il résulte de l'article 16 de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) que le bénéficiaire de cette prestation doit l'utiliser, lorsqu'elle est versée à domicile, notamment pour rémunérer le ou les salariés qui lui viennent en aide. Il peut être l'employeur de l'aide à domicile, que le recrutement soit direct ou réalisé par l'intermédiaire d'une association mandataire agréée dans le cadre de l'article L. 129-1 du code du travail. L'association mandataire, outre le placement des travailleurs, accomplit pour le particulier les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs. La personne âgée peut également recourir à une association agréée, dite prestataire, qui emploie directement les aides à domicile et à laquelle est alors versée la PSD. Il convient de rappeler que, dans l'hypothèse où la personne âgée emploie une aide à domicile pour son service personnel et, notamment, dans le cadre de la PSD, elle bénéficie en vertu de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale de l'exonération totale des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales. Il reste ainsi obligatoirement à sa charge le versement des cotisations employeurs d'assurance-chômage, des cotisations pour la retraite complémentaire et de la participation au titre de la formation professionnelle. En cas de décès de l'employeur l'article L. 351-7 du code du travail prévoit que le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à l'assurance-chômage. Ainsi, dans cette hypothèse, les personnes concernées peuvent demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et bénéficier éventuellement des allocations d'assurance-chômage en fonction des droits qu'elles se sont acquis en tant que salariés.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O