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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Baert appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le décret n° 98-68 du 2 février 1998 qui ouvre notamment des possibilités de titularisation dans les cadres d'emplois de catégorie A. Ce texte subordonne bien sûr cette titularisation au respect de certaines conditions : être en fonction au 27 janvier 1984 ; justifier de deux ans de services publics effectifs ; être titulaire des titres et diplômes exigés pour se présenter au concours externe du grade considéré. Or, d'évidence, les conditions ainsi préconisées sont exactement les mêmes que celles prévues par l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984. Le nouveau texte ne traite donc toujours pas du cas des personnels non titulaires n'étant pas en fonction à la date du 27 janvier 1984, lesquels ne peuvent pas bénéficier d'une nouvelle opportunité. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les motivations qui justifient l'identité de ces conditions, spécifiquement la clause de date, et surtout les dispositions qui pourraient s'offrir aux non-titulaires exerçant antérieurement leurs fonctions.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a prévu, dans le cadre du protocole d'accord du 14 mai 1996 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, la réouverture des délais de présentation des demandes de titularisation des agents non titulaires de catégorie A relevant des mesures prévues aux articles 126 à 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ce décret a en conséquence modifié le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B. Aux termes de ce dispositif législatif, seuls les agents contractuels de catégorie A en fonction à la date de publication de la loi précitée, justifiant des titres ou diplômes requis pour l'accès au cadre d'emplois concerné et d'une durée de deux ans de services effectifs dans un emploi correspondant à ce cadre d'emplois à la date de dépôt de leur candidature, peuvent bénéficier de ces mesures de titularisation. Les dispositions des articles 126 à 136 de la loi du 26 janvier 1984 ne visent pas les agents non titulaires recrutés postérieurement à sa publication. En conséquence, le décret du 2 février 1998 ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d'aller au-delà du champ défini par cette loi. En tout état de cause, ce champ d'application n'avait pas lieu d'être remis en question, les recrutements des collectivités locales et de leurs établissements devant s'opérer dans le cadre statutaire depuis que la loi du 26 janvier 1984 s'applique. Les emplois de ces collectivités et établissements ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Le recours à des agents non titulaires demeure dérogatoire et n'est autorisé que dans le strict cadre des dispositions prévues par la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, il convient de rappeler que les situations résultant des dysfonctionnement des mécanismes du concours sont prises en compte par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire. Ce texte permet aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale qui exercent des fonctions relevant de cadres d'emplois qui, caractérisés par une création récente ou par des difficultés rencontrées dans l'organisation des concours, ont contraint les collectivités à faire appel à des agents contractuels de se présenter à des concours réservés d'accès à ces cadres d'emplois. Aux termes de l'article 6 de cette loi, ces concours peuvent ainsi être ouverts aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : justifier à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; être, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 136 de la même loi ; exercer, à cette date, dans le ressort de l'autorité organisatrice du concours, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers de cadres d'emplois pour lesquels un concours au plus a donné lieu à la même date à l'établissement d'une liste d'aptitude, le cas échéant dans la spécialité considérée ; justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis, le cas échéant, des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; justifier, à la même date, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Il convient de préciser que, le dispositif s'étendant sur quatre années à compter de la date de publication de la loi du 16 décembre 1996 précitée, ce délai peut permettre, d'une part, d'acquérir le diplôme éventuellement requis, d'autre part, d'atteindre l'ancienneté nécessaire. Chaque concours réservé est ouvert en fonction des postes déclarés vacants par les autorités territoriales employant des agents remplissant les conditions précitées. Le corollaire de ce dispositif est qu'une collectivité (ou un établissement en relevant) qui n'aurait pas déclaré de poste au concours réservé ne peut pas recruter de lauréat à ce concours. Le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application des dispositions ainsi rappelées fixe notamment la liste des cadres d'emplois susceptibles de répondre aux prescriptions prévues à l'article 6 de la loi précitée et pour lesquels des concours réservés peuvent ainsi, le cas échéant, être organisés. Il précise en outre la ou les spécialités ouvrant la possibilité d'organiser de tels concours pour certains cadres d'emplois. Cette liste comporte non seulement des cadres d'emplois de catégorie C mais également de catégorie A (filières culturelle, sportive et médicosociale) et de catégorie B (filières culturelle, sportive, administrative, médicosociale et technique).
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