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Texte de la REPONSE :
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Selon l'article 17 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont, avant d'être installés dans leur poste comptable, astreints à la constitution de garanties et à la prestation d'un serment. Cette formalité de la prestation de serment est obligatoire. Le serment a un caractère promissoire, le comptable jurant de s'acquitter de ses fonctions avec probité et fidélité et de se conformer exactement aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon emploi des fonds publics. Il n'est prêté qu'une fois, préalablement à l'installation du comptable dans son premier poste comptable. L'instruction générale du 2 août 1984 Journal officiel du 18 octobre 1984) précise les modalités d'exécution de la prestation de serment. Les trésoriers-payeurs généraux, les comptables principaux des administrations financières et des budgets annexes, et les comptables spéciaux du Trésor prêtent serment devant la Cour des comptes. Conformément à l'article l. 236-1 du code des juridictions financières, les comptables des communes, des départements et des régions et les comptables des établissements publics locaux prêtent serment devant la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
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