FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14736  de  M.   Bapt Gérard ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et action sociale
Question publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2835
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  110
Rubrique :  préretraites
Tête d'analyse :  professions de santé
Analyse :  médecins. cumul avec une activité salariée
Texte de la QUESTION : M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la tolérance accordée aux médecins bénéficiant d'une allocation de revenu dans le cadre de la préretraite d'exercer une activité médicale salariée non prescriptive. En effet, dans le cadre du mécanisme de cessation anticipée de l'activité, la Caisse autonome des médecins français permet aux médecins d'exercer une activité salariée soumise à un plafonnement annuel de 120 000 francs, en faisant référence à un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1993 concernant les médecins examinateurs des commissions médicales du permis de conduire. Comme pour tout rapport salarial, la Cour de cassation rappelle la nécessité d'existence d'un lien de subordination du médecin vis-à-vis d'une administration, et ce, quel que soit le mode de paiement du travail réalisé. Or il apparaît que la Caisse autonome des médecins français ne reconnaît comme activité salariée que l'activité exercée au sein des commissions médicales du permis de conduire, et ne prend pas en compte par exemple celle du médecin examinateur siégeant au sein du tribunal du contentieux de l'incapacité au prétexte qu'il s'agit d'expert judiciaire rémunéré à l'acte. Il apparaît pourtant que les conditions de travail dans ces deux cas sont rigoureusement identiques puisqu'il existe le même lien de subordination, la seule différence se situant au niveau du mode de paiement (le médecin examinateur du tribunal du contentieux de l'incapacité est rémunéré au moyen de vacations alors que le médecin examinateur des commissions médicales du permis de conduire est réglé directement par le patient). L'appréciation fiscale de ces sources de revenu étant différente, un certain nombre de médecins en situation de préretraite se trouvent plus ou moins pénalisés. C'est pourquoi il souhaite savoir quelles mesures il compte prendre pour assurer l'égalité de traitement de ces médecins percevant une allocation de revenus dans un cadre autre que celui des commissions médicales du permis de conduire.
Texte de la REPONSE : L'article 4-I de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale permet aux médecins souhaitant bénéficier de l'allocation de remplacement du mécanisme de cessation anticipée d'activité (MICA) de cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité médicale salariée dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 (124 249 F en 1999). L'honorable parlementaire signale que la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), gestionnaire du MICA, considère que les médecins examinateurs des commissions médicales du permis de conduire exercent une activité salariée susceptible d'être cumulée avec la perception de l'allocation de remplacement alors qu'elle ne reconnaît pas ce statut à l'activité exercée dans des conditions similaires par les médecins experts siégeant au sein d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, jugée comme une activité d'expertise judiciaire, de nature libérale. La position de la CARMF est révélatrice des difficultés auxquelles peut donner lieu la détermination du statut, au regard de la sécurité sociale, de certaines activités se situant aux frontières du salariat et du non-salariat : la qualification d'expert donnée aux médecins membres des tribunaux du contentieux de l'incapacité, celle d'honoraires donnée par l'arrrêté du 28 avril 1959 aux sommes perçues par ces médecins sont en effet susceptibles de rendre moins aisée la recherche du lien de subordination, laquelle doit s'effectuer au cas par cas et par un examen des conditions réelles d'exercice de l'activité concernée et non en s'arrêtant à la forme ou à la convention. Ce sont ces difficultés qui ont motivé l'inclusion dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 d'un article 15-I (codifié à l'article L. 311-3-21/ du code de la sécurité sociale) autorisant l'affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public, l'effectivité de la mesure étant toutefois subordonnée à la publication d'un décret déterminant les catégories de collaborateurs intéressés. Le projet de décret, en cours d'élaboration, inclut les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire et les médecins experts membres des tribunaux du contentieux de l'incapacité parmi les collaborateurs occasionnels du service public bénéficiaires des dispositions de cet article 15. Cependant, les personnes concernées ne sont qu'assimilées à des salariés et au seul regard du droit de la sécurité sociale. En conséquence, les médecins bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité, qui exerceraient par ailleurs les fonctions de médecin expert membre des tribunaux du contentieux de l'incapacité et qui seraient donc affiliés au régime général par détermination de la loi, devront donc continuer d'apporter la preuve que ces fonctions sont des fonctions salariées, non du fait qu'elles relèvent du régime général, mais du fait qu'elles s'exercent dans un lien de subordination.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O