Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication « sur l'agrément de l'Etat à un musée ». Il convient d'apporter les précisions suivantes : les demandes d'inscription sur la liste des musées classés et contrôlés qui sont présentées à mon département ministériel, sont examinées par les services de la Direction des musées de France, notamment par l'Inspection générale des musées de France, qui assure le contrôle technique sur les musées, en application des dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, codifiéees respectivement aux articles L. 1423-4 et L. 1423-1 du code général des collectivités territoriales. A cette fin, le dossier comprend notamment un descritptif précis des collections qui forment le fonds consitutif du musée dont l'inscription est sollicitée, ainsi que les conditions de présentation et d'ouverture au public des collections. Le dossier est examiné par le Conseil artistique des musées classés et contrôlés qui émet un avis sur l'inscription du musée sur la liste des musées classés et contrôlés. Le fait qu'un musée accueille en dépôt de longue durée (50 ans) une collection privée, propriété statutairement inaliénable d'une association, ne fait pas obstacle à son inscription sur la liste des musées classés et contrôlés, dès lors qu'il existe par ailleurs des collections permanentes.
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