FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14789  de  M.   Jacquot Claude ( Socialiste - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/05/1998  page :  2822
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4291
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  seuils. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Jacquot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions contenues dans l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994. Les termes de cet article qualifient de marchés publics les achats sur mémoires et factures dès lors que ces derniers font l'objet d'un accord de l'ordonnateur. Il en résulte ainsi qu'un devis accepté devient un contrat, donc un marché, et qu'il doit être soumis, transmis au contrôle de légalité, même si son montant est inférieur au seuil des marchés (300000 francs). En conséquence, l'application de cette disposition enlève toute la souplesse permise par le code des marchés publics qui stipule qu'il peut être traité sur factures ou mémoires les travaux, fournitures ou services dont les montants annuels présumés TTC n'excèdent pas 300000 francs. S'agissant des achats et travaux, conviendra-t-il alors de privilégier les bons de commande, qui seront moins contraignants (acte unilatéral de la personne responsable de la collectivité), au détriment des devis acceptés, afin d'éviter toutes les lourdeurs et formalités inhérentes aux contrats de marché ? Conscient qu'un excès de formalisme pourrait être préjudiciable au paiement rapide des fournisseurs, il souhaiterait connaître sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : En vertu des articles 123 et 321 du code des marchés publics, les achats d'un montant de moins de 300 000 francs (T.T.C.) sont dispensés des procédures de passation prévues par ce code. A ce titre, ils ne sont soumis à aucune obligation de publicité, ni à aucune procédure formalisée de recueil des offres. Ce n'est que dans la mesure où ces achats prennent la forme d'un contrat écrit préalable qu'ils se trouvent assujettis à certaines dispositions du code des marchés publics, concernant notamment les acomptes, les règles d'actualisation des prix ou encore les intérêts moratoires. Il ressort également du code général des collectivités territoriales (art. L. 2131-2) que de tels contrats écrits doivent être transmis au préfet dans le cadre du contrôle de légalité. Cette obligation ne pèse toutefois que sur les contrats à caractère administratif, l'article L. 3131-5 de ce code dispensant du contrôle de légalité les actes relevant du droit privé. Auront notamment une nature administrative les contrats comportant des clauses exorbitantes du droit commun (c'est le cas des clauses qui placent le cocontractant sous le contrôle de l'autorité publique), les contrats relatifs à l'exécution de travaux publics ou comportant occupation du domaine public.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O