FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 147  de  Mme   Aurillac Martine ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2205
Réponse publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2486
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  ventes à la sauvette. Paris VIIe arrondissement
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le mécontement des commerçants riverains de la tour Eiffel et du Champ de Mars, concernant les vendeurs à la sauvette qui se multiplient en méprisant toutes les réglementations. Ces vendeurs font principalement le commerce de denrées alimentaires sans aucune autorisation officielle et sans se préoccuper des règles élémentaires d'hygiène et de santé publique. Malgré les différentes interventions des forces de police, ces étalages ne cessent de se multiplier, menant ainsi une concurrence déloyale aux commerçants excédés par cette situation. Elle souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre pour réprimer et empêcher définitivement ce type de pratique.
Texte de la REPONSE : Les pratiques de paracommercialisme stigmatisées par l'honorable parlementaire constituent une forme de concurrence déloyale pour les commerçants sédentaires ou non sédentaires qui s'acquittent régulièrement de l'ensemble de leurs obligations statutaires, consulaires, administratives et fiscales. Il est vrai que certaines périodes de l'année, en particulier la saison estivale, sont propices à une recrudescence de ces comportements notamment à l'abord des lieux touristiques comme le Champ de Mars. Il y a lieu de rappeler que la réglementation applicable au commerce non sédentaire fait obligation aux personnes physiques ou morales qui souhaitent s'y livrer d'obtenir auprès des services préfectoraux, du préfet de police à Paris, la carte de marchand ambulant prévue par la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 complétée par le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970. De même, les commerçants ambulants doivent préalablement à l'exercice de leurs activités solliciter auprès des gestionnaires du domaine public, à Paris, du maire de Paris, un permis de stationner (arrêté du maire de Paris du 29 avril 1988). Il y a lieu de noter que l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 1988 du maire de Paris réglementant les ventes sur la voie publique (bulletin municipal officiel de la ville de Paris, 26 mai 1988) dispose que la vente de denrées alimentaires est interdite à l'exception de marrons chauds, cacahuètes, glaces et confiseries enveloppées. Il appartient aux services de police de relever les infractions à la loi pénale ou aux règlements de police régissant l'exercice du commerce ambulant dans les villes et de déférer les contrevenants aux tribunaux de police, ou correctionnels le cas échéant. Les ministères compétents rappellent, à échéances régulières, aux autorités administratives territoriales, l'intérêt général qui est attaché à la lutte contre les pratiques paracommerciales (circulaire du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation du 12 août 1987, J.O., 23 août 1987, p. 9704). La direction du commerce intérieur diffuse régulièrement des informations destinées aux publics intéressés sur les obligations propres à la profession considérée (brochure « Bon à Savoir », « le Commerçant non sédentaire, un Commerçant à part entière », novembre 1994).
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O