FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1481  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2453
Réponse publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4800
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  dépendance
Analyse :  prestation spécifique
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la prestation spécifique Dépendance pour les personnes âgées ou handicapées qui se substitue désormais à l'allocation compensatrice. Il lui demande de préciser le montant de cette prestation et les conditions de son obtention et de lui préciser si une tierce personne ou un membre de la famille peut être salarié du bénéficiaire de ladite prestation.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité a pris note des préoccupations de l'honorable parlementaire relatives à la mise en oeuvre de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) et aux conséquences de ce nouveau dispositif à l'égard des personnes handicapées. Peuvent bénéficier de la prestation spécifique dépendance les personnes âgées de soixante ans ou plus, résidant en France, remplissant la condition de degré de dépendance - classement dans l'un des groupes iso-ressources 1, 2, ou 3 de la grille AGGIR - et dont les ressources n'excèdent pas un plafond variable selon l'importance du besoin d'aide et donc le montant de la prestation attribuée. Le montant du plafond de ressources permettant de bénéficier de la PSD dans la limite de 80 % de la majoration pour aide d'une tierce personne (MTP) est fixé par le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 à 6 000 F pour une personne seule et à 10 000 F pour un couple. La PSD peut excéder 80 % de la MTP, c'est-à-dire le plafond de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne (ACTP), si les ressources de la personne ou du couple sont inférieures à ces plafonds de 6 000 F et 10 000 F. Dans ce cas, un montant égal à la différence entre ces plafonds et les ressources est ajouté aux 80 % de la MTP, dans la limite de 100 % de la MTP, ou davantage si le département le décide dans le cadre de l'action sociale facultative. Il apparaît nécessaire de préciser que l'article 27 de la loi précitée prévoit la possibilité pour les personnes ayant bénéficié de la l'ACTP avant l'âge de soixante ans de choisir lorsqu'elles atteignent cet âge, et à chaque renouvellement de l'attributioin de l'allocation, entre le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Afin de permettre à ces personnes d'exercer leur choix en connaissance de cause, celles-ci peuvent, deux mois avant l'âge de soixante ans ou avant la date d'échéance du versement de l'ACTP soit dans la décision d'attribution de cette allocation, soit lors de sa dernière révision périodique, déposer une demande de PSD. Le président du conseil général informe les demandeurs dans les quarante jours suivant le dépôt de leur demande du montant de prestation dont ils peuvent bénéficier. Par ailleurs, s'agissant des personnes qui ont bénéficié de l'ACTP après l'âge de soixante ans, celles-ci peuvent conserver l'allocation jusqu'au terme de la période pour laquelle elle leur a été attribuée. Après ce terme, ces personnes relèvent, si elles le souhaitent et si elles remplissent les conditions prévues par la loi, du dispositif de la PSD. La loi prévoit que, deux mois avant le terme de la période d'attribution de l'ACTP, le président du conseil général examine si ces bénéficiaires peuvent obtenir la PSD. Le montant de la PSD est déterminé principalement en fonction du besoin d'aide, évalué par une équipe médico-sociale, compte tenu notamment de l'environnement des demandeurs et des aides publiques ou à titre gracieux dont ils disposeront. Le montant de la prestation accordée devrait par conséquent être adapté au besoin réel de la personne dans la limite du montant maximum fixé par le règlement départemental d'aide sociale. Enfin, l'article 17 de la loi précitée prévoit que la prestation peut être versée soit au bénéficiaire s'il souhaite employer un salarié intervenant à son domicile, soit directement au service d'aide à domicile employeur. Le bénéficiaire de la PSD peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin, comme le précise l'article 18 de cette même loi. Il ne peut en revanche salarier une personne qui bénéficie d'un avantage de vieillesse.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O