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Rubrique :
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sécurité publique
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Tête d'analyse :
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sapeurs-pompiers
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Analyse :
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médecins-pompiers. formation professionnelle
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Texte de la QUESTION :
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M. Antoine Carré attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par l'application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 sur le volontariat des sapeurs-pompiers et de l'article 37 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours qui concernent la formation des personnels. Il souhaite en particulier insister sur l'interprétation trop rigide qui est faite des obligations de formations prévues par la loi lorsqu'il s'agit de recruter des médecins-pompiers dans les centres de secours. Contrairement aux autres catégories de sapeurs-pompiers volontaires, les médecins candidats à un poste de médecin-pompier sont des professionnels de santé qui exercent quotidiennement. Ils sont souvent titulaires de formations très complètes, adaptées à leurs futures missions de secours, qui ont été acquises en milieu universitaire et hospitalier. Lorsqu'un centre de secours se propose de recruter un médecin volontaire, dans un contexte où la ressource humaine devient rare, on peut regretter que l'administration des SDIS oblige tous les candidats à accomplir des stages probatoires sur une période de deux ans, sans prendre en compte leur niveau de compétence initiale. S'il n'est pas question de remettre en cause la nécessité de la formation continue pour toutes les catégories de sapeurs-pompiers volontaires, force est de constater qu'il est indispensable, dans l'intérêt du service public de secours, de procéder à un examen attentif du dossier de chaque candidat, de valider les compétences acquises au préalable et, sur cette base, de déterminer les besoins réels en formation du candidat. L'enjeu est d'exploiter au mieux la ressource en médecins volontaires et de privilégier la disponibilité opérationnelle. Il lui demande, en conséquence, de lui préciser les intentions de son ministère sur ce dossier qui conditionne la pérennité du système de volontariat médical dans les centres de secours.
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Texte de la REPONSE :
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Les médecins sapeurs-pompiers, en dehors de la médicalisation des interventions de secours, n'exercent pas de médecine de soins mais ils ont en charge un certain nombre de missions qui ne sont pas habituelles chez les médecins généralistes. L'article 24 du décret n° 1225 du 26 décembre 1997 fixe ces missions et, parmi celles-ci, certaines sont spécifiques au service de santé et de secours médical, par exemple la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers, l'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels, la médecine des sapeurs-pompiers volontaires, la formation des sapeurs-pompiers au secours à personne et le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité. Ces missions nécessitent une formation particulière qui comprend obligatoirement une connaissance du métier de sapeur-pompier, de ses risques et des matériels utilisés tels que, par exemple, les appareils respiratoires isolants. La formation des médecins sapeurs-pompiers se compose d'une formation initiale d'application commune à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires. De plus, ils ont la possibilité de suivre une formation universitaire de cent vingt heures réparties sur deux ans et débouchant sur un diplôme interuniversitaire. Dans ce cadre, il est tenu compte des formations acquises antérieurement qui font l'objet d'une équivalence. Ainsi, la première année du certificat d'aide médicale urgente dispense le médecin du module de formation « urgence ». Les diplômes de médecine du travail ou de santé publique sont pris en compte pour le module « santé publique ».
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