FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14874  de  M.   Hue Robert ( Communiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2941
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4943
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation unique dégressive
Analyse :  cumul avec une pension d'invalidité
Texte de la QUESTION : M. Robert Hue attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les droits conférés aux personnes handicapées bénéficiant d'un stage de formation professionnelle rémunéré. Les personnes handicapées, dont la plupart ont souvent un niveau de formation inexistant et pour lesquelles les systèmes de formation traditionnels ne sont pas accessibles, peuvent parfois, lorsque les moyens mis à leur disposition le permettent, bénéficier d'une formation professionnelle de terrain trois à quatre fois plus longue que dans une entreprise classique. L'adhésion à cette formation professionnelle leur confère des droits au regard du régime général de la sécurité de la sécurité sociale ainsi qu'au regard de celui de l'assurance vieillesse, mais aucun droit au regard des ASSEDIC. De ce fait, les personnes handicapées qui, à l'issue de cette formation professionnelle, se retrouvent sans emploi, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'indemnité unique dégressive et se retrouvent donc à nouveau parmi les personnes les plus démunies. Il lui demande ce qu'elle entend prendre comme dispositions afin d'améliorer l'insertion professionnelle des handicapés et les aides qui leur sont allouées.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire évoque la situation, au regard du régime d'assurance chômage, des demandeurs d'emploi qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qui ont bénéficié d'une rémunération au cours d'une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 961-5 du code du travail. Il souligne notamment qu'au terme de cette formation rémunérée, les intéressés qui se retrouvent sans emploi ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation unique dégressive. Si l'allocation unique dégressive est accordée aux anciens salariés qui justifient d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante dans une ou plusieurs entreprises, au cours d'une période de 36 mois, 24 mois, 12 mois ou 8 mois qui précèdent la dernière fin de contrat de travail, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage tient compte cependant, dans certaines situations, des périodes de formation professionnelle visée au livre IX du code du travail. Ainsi l'article 33, paragraphe 2d du règlement précité prévoit que le délai de forclusion de 12 mois au-delà duquel une fin de contrat ne peut être prise en considération pour une ouverture de droits à l'allocation unique dégressive est allongé des périodes de formation professionnelle. Cette disposition permet donc aux travailleurs handicapés qui ont bénéficié d'une formation professionnelle de préserver leurs droits aux prestations d'assurance chômage à l'issue d'une période de formation, du fait de l'allongement du délai de forclusion. En outre, l'article 31 du règlement prévoit que les heures de formation visées au livre IX du code du travail, qui sont antérieures à la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations sont sollicitées, peuvent être assimilées à des heures de travail ou à des jours d'affiliation, dans la limite des 2/3 des références de travail exigées pour prétendre à l'allocation unique dégressive.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O