FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 14996  de  M.   Chabert Henry ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2960
Réponse publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6307
Date de signalisat° :  09/11/1998
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  reconnaissance. vaccinations. personnel hospitalier
Texte de la QUESTION : M. Henry Chabert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur le problème de la reconnaissance des accidents de travail survenu parmi le personnel soignant des hôpitaux suite à une vaccination nécessitée par les besoins du service. En effet, il semblerait que certaines vaccinations puissent déclencher chez certaines personnes d'autres maladies que celle contre laquelle elles sont vaccinées. Se pose dès lors le problème de la reconnaissance pour les personnes concernées d'accident du travail. Il souhaiterait connaître les procédures et les délais qui permettent de déclarer qu'une personne, travaillant en milieu hospitalier et devant être vaccinée pour les besoins du service, est victime d'un accident du travail, dès lors que le vaccin entraîne l'apparation d'une autre maladie.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article R. 242-16 du code du travail, le médecin du travail attaché à l'établissement dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière veille à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. L'obligation de vaccination est imposée dans un but préventif afin de protéger le personnel exposé à des risques de contamination. Les professionnels de santé exposés doivent être immunisés contre l'hépatite B, le tétanos-polio et la diphtérie. Ils sont vaccinés par le vaccin antituberculeux BCG. En outre, le personnel de laboratoire doit être vacciné contre la typhoïde. Si l'agent refuse de se soumettre à l'obligation légale de vaccination ou s'il présente une contre-indication médicale à un tel acte, le médecin du travail en informe l'employeur, qui engage sa responsabilité dans le cas où une personne non vaccinéeest contaminée à l'occasion de son activité professionnelle. Bien que les vaccins modernes soient bien tolérés, très efficaces et faciles à administrer, la vaccination doit rester un acte pratiqué sous responsabilité médicale car elle peut, de manière très exceptionnelle, entraîner des conséquences contraires aux effets recherchés.Dans de très rares cas, certaines personnes présentent des troubles en relation directe avec la vaccination. Cette circonstancecomprend les éléments constitutifs classiques du fait accidentel et peut donc ouvrir droit à l'indemnisation au titre de l'accident de service, sans qu'il soit nécessaire que la maladie conséquente fasse l'objet d'une reconnaissance en tant que maladie professionnelle. La commission départementale de réforme ou le comité médical départemental, en liaison avec le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladiepour le cas des agents non titulaires, sont saisis pour avis et en dehors de tout délai impératif, d'une part, sur le lien de causalité entre les conséquences observées et la vaccination et, d'autre part, sur le taux d'incapacité qui en découle. Il sera en outre observé que l'article L. 10-1 du code de la santé publique ayant prévu la responsabilité sans faute de l'Etatà raison des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires, la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux créée à cet effet auprès du ministre de la santé pourra être saisie pour avis sur le lien de causalité entre les troubles observés et la vaccination, sur l'évaluation des préjudices ainsi que sur l'indemnisation susceptible d'en découler.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O