Rubrique :
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justice
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Tête d'analyse :
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tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
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Analyse :
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frais de justice. prise en charge
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Texte de la QUESTION :
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M. Roger-Gérard Schwartzenberg appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'usage effectif des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Résultant de la loi n° 91-0647 du 10 juillet 1991, ce texte permet au « juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Il souhaite que lui soit précisée la définition de ces frais et si une collectivité dont les dépenses de contentieux sont prises en charge par son assurance générale peut bénéficier de cette disposition.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que « les frais exposés et non compris dans les dépens » que la partie perdante dans une instance devant la juridiction administrative peut être condamnée à payer, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, correspondent essentiellement aux honoraires d'avocat, au droit de timbre et aux divers frais engagés pour constituer le dossier présenté au juge. Le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 susrappelé est ouvert, dans les mêmes conditions, aux personnes publiques et privées. Le bien-fondé de la demande est apprécié par le juge administratif en fonction des caractéristiques de l'affaire, sans qu'il soit besoin de fournir les justificatifs des dépenses dont le remboursement est sollicité. Néanmoins, la loi impose au juge de tenir compte de l'équité ainsi que de la situation économique de la partie condamnée.
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