FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15010  de  M.   Vila Jean ( Communiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2938
Réponse publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6399
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  conseillers prud'hommes. mandat. conditions d'exercice
Texte de la QUESTION : M. Jean Vila indique à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie que lorsqu'un salarié est élu conseiller au conseil desprud'hommes, la loi autorise que des heures lui soient accordées pendant le temps de travail pour assurer son mandat et accéder à une formation, notamment juridique. Dans le cas d'un professeur, rémunéré par l'Etat, et exerçant dans l'enseignement privé, élu pareillement au conseil des prud'hommes, il semblerait que des obstacles émanant du rectorat apparaissent. Ainsi, il a été répondu à un maître du privé, conseiller prud'homal de son département, que les absences pour assurer son mandat de conseiller devaient être déposées hors heures de travail. Or, il se trouve que dans certains cas, les conseillers peuvent être « réquisitionnés » pour tel jour et telle heure, suivant les affaires juridiques. Devant cette éventualité, des menaces ont été intimées au conseiller qui se placerait dans cette situation considérée par le rectorat comme « abandon de poste ». Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre pour que les lois et règlements s'appliquent sans discrimination aux maîtres du privé pour exercer leur mandat et entreprendre leur formation. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si un enseignant du privé est remplacé quand il s'absente de l'école, dans le cadre de son mandat et de sa formation de conseillerprud'homal.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions du décret n° 78-252 du 8 mars 1978, les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat bénéficient des mêmes garanties et droits syndicaux que les enseignants des établissements publics. Ils élisent leurs représentants au sein des commissions consultatives mixtes académiques, bénéficient du régime des autorisations d'absence de la fonction publique et des décharges de service pour exercer un mandat syndical. A cet effet, les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif au droit syndical dans la fonction publique leur sont applicables. Lorsqu'ils sont élus au conseil des prud'hommes, ces maîtres exercent leur mandat en application des dispositions du livre V du code du travail qui prévoient notamment dans son article L. 514-3 que « les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande, dès leur élection, et pour les besoins de la formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail ». Ainsi, c'est à l'organisme de gestion de l'établissement employeur de ces maîtres qu'il revient de prendre en charge l'activité du maître élu au conseil des prud'hommes. En tout état de cause, le service d'enseignement du maître élu doit être effectivement assuré, et lorsque ces activités effectuées au titre du code du travail sont organisées pendant le temps de présence devant les élèves une retenue sur la rémunération servie par l'Etat doit être effectuée pour service non fait et compensée par l'établissement. En pareille hypothèse, le recours à du personnel de remplacement est nécessaire et la charge financière afférente incombe également à l'établissement. Aussi, dans la mesure où le calendrier des audiences au conseil des prud'hommes est dressé suffisamment tôt et que l'article D 514-4 du code du travail fait obligation aux conseillers prud'hommaux salariés d'aviser leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas d'absence de durée égale ou supérieure à trente jours et au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas, pour participer à un ou plusieurs stages de formation, il revient aux établissements soit d'organiser le service de sorte que les enseignants puissent participer à ces activités tout en respectant leur obligation de service d'enseignement, soit de supporter le coût financier si tel n'était pas le cas.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O