FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15041  de  M.   Le Vern Alain ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2945
Réponse publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3986
Date de changement d'attribution :  22/06/1998
Rubrique :  chambres consulaires
Tête d'analyse :  chambres d'agriculture
Analyse :  personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Alain Le Vern attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation du personnel des chambres d'agriculture exclu des dispositions sur la réduction du temps de travail. Il ne bénéficie pas du statut de la fonction publique et n'a pas été concerné par les lois Auroux et Robien. Ni de droit public, ni de droit privé, le statut du personnel des chambres d'agriculture est soumis à des interprétations souvent restrictives des accords sociaux nationaux. Par exemple, il s'est vu imposer la modification de la durée de cotisations nécessaire à l'obtention de la retraite à taux plein. Celle-ci est passée de 37 ans et demi à 40 ans dans le droit privé, alors qu'elle n'a pas changé dans le droit public. Il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Les chambres d'agriculture, tout comme les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers, sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Toutefois, en application de l'article L. 511-4 du code rural, les établissements et services d'utilité agricole, créés par les chambres d'agriculture mais ne disposant pas d'une personnalité juridique propre, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce. Il en résulte une dualité de situation pour les personnels : les agences des services administratifs sont de droit public, ceux des établissements et services d'utilité agricole sont de droit privé. Ceux-ci sont donc soumis aux dispositions générales du code du travail. Les agents de droit public, conformément à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, relèvent des dispositions particulières de leur statut. Celui-ci a été établi par la commission paritaire instituée pour les chambres d'agriculture par la loi précitée du 10 décembre 1952. La commission paritaire est également compétente pour modifier ledit statut et adapter ses dispositions aux principes généraux sur lesquels reposent les dispositions du statut général des fonctionnaires. Ladite commission paritaire, composée de présidents de chambre d'agriculture et de représentants du personnel et présidée par le représentant du ministre de l'agriculture, veille à l'adaptation permanente des dispositions du statut, à l'évolution des règles de droit et aux aspirations des personnels. C'est ainsi que depuis l'adoption en 1972 du statut actuel, elle a procédé à quatorze reprises à des modifications ou ajouts. En matière de protection sociale et de retraite, l'ensemble des agents des chambres d'agriculture, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, relèvent, en application des dispositions de l'article 1144 (7/) du code rural, du régime général des salariés agricoles géré par la mutualité sociale agricole. Pour la retraite complémentaire, l'ensemble des salariés relèvent du régime ARRCO et, pour les cadres, de l'AGIRC. Toutes les modifications et adaptations de ces différents régimes s'appliquent de plein droit aux agents des chambres d'agriculture comme à l'ensemble des salariés qui en relèvent. La durée du temps de travail des agents de droit public des chambres d'agriculture est fixée par l'article 17 de leur statut et, pour les agents de droit privé, par l'article 992 du code rural. La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne modifie pas cette situation. En effet, le législateur n'a pas inclus dans le champ d'application de ladite loi les établissements publics administratifs. La situation des personnels des chambres d'agriculture sera donc examinée dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juin 1998 prévoyant que « dans les douze mois suivant la publication de la loi, et après consultation des partenaires sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de la fonction publique ».
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O