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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Baert appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions de travail des ambulanciers. Ces derniers, assimilés en vertu du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 à d'autres personnels de transport, voient, dans certains cas, leur temps de travail atteindre un niveau horaire particulièrement élevé. A défaut de l'équipement de tous les véhicules par un appareil d'enregistrement ad hoc, et surtout depuis la disparition presque intégrale du livret individuel de contrôle, les conditions de travail se tendent, et cela sans qu'un réel contrôle ne puisse s'exercer. Cet état de fait, par la nature même des missions remplies, peut ne pas être sans incidence sur la sécurité et la santé publiques. L'exercice d'une telle profession suppose en effet une vigilance de tous les instants qui ne peut devenir qu'incertaine lorsque les durées de travail sont excessives, cas qui n'est malheureusement pas isolé. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les moyens de contrôle envisageables afin de remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La durée du travail des salariés des entreprises d'ambulances est réglementée, dans le cadre des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail, par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de tansport routier. Ce décret, qui s'applique aux entreprises d'ambulances, détermine, dans son article 10, les moyens de contrôle du respect de la réglementation relative à la durée du travail. Cet article prévoit ainsi que, pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle prévu par les règlements européens n°s 3820-85 et 3821-85 du 20 décembre 1985, pour les salariés qui y sont soumis, et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers, pour les salariés qui ne sont pas soumis à cette réglementation sociale européenne. Les salariés des entreprises d'ambulances ne sont pas soumis à cette réglementation sociale européenne, en matière de temps de conduite et de repos, et en matière d'appareil de contrôle. En revanche, en application de cet article 10 du décret n° 83-40, ces entreprises doivent tenir les documents de contrôle prévus par l'arrêté du 11 février 1971 modifié relatif au contrôle de la réglementation des conditions de travail des membres d'équipage des transports par route. Il s'agit, en l'occurrence, de l'horaire de service ou du livret individuel de contrôle. Les conducteurs salariés des entreprises d'ambulances doivent donc être en mesure de présenter l'un ou l'autre de ces documents aux corps de contrôle. Toutes ces dispositions sont naturellement susceptibles de modernisation : les salariés des entreprises d'ambulances relèvent de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports. Les partenaires sociaux du secteur des entreprises d'ambulances ont d'ores et déjà entamé des négociations paritaires concernant l'organisation et l'aménagement du temps de travail. Le Gouvernement est très attentif au déroulement de ces négociations. Si un accord collectif de branche est effectivement conclu, il pourra servir de base à la révision des dispositions réglementaires en vigueur.
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