|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire. Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels. Le taux de la déduction supplémentaire de 10 % applicable dans le secteur du bâtiment correspond à une forfaitisation du niveau réel des frais de la profession. Ainsi, cette opération est théoriquement neutre puisque l'abattement forfaitaire s'applique après réintégration dans l'assiette des cotisations de la totalité des frais réels exposés par le salarié, et ne peut avoir pour conséquence d'augmenter les charges salariales. D'ailleurs, cette mesure qui concerne la détermination de l'assiette des cotisations n'a aucune incidence sur le montant de la rémunération due au salarié. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit de pratiquer un abattement forfaitaire sur l'assiette des cotisations est strictement lié à une décision expresse de l'administration fiscale statuant en matière d'impôt sur le revenu. L'application de la déduction forfaitaire admise ne constitue d'ailleurs pas une obligation, et l'option de l'employeur s'effectue annuellement. Ainsi rien n'interdit aux entreprises concernées de déduire de l'assiette des cotisations les frais réels exposés par le salarié.
|