FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15092  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2946
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6160
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  abattement. frais professionnels. entreprises du bâtiment et des travaux publics
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés croissantes que rencontrent les entreprises artisanales du secteur du bâtiment pour appliquer l'abattement de 10 % pour frais professionnels. D'après les études réalisées par les organisations professionnelles artisanales, cette situation conduit à réduire de 3 % le pouvoir d'achat des salariés et d'augmenter les charges patronales de 6 %. Il lui demande donc de lui préciser sa position face à l'impossibilité pour les entreprises artisanales d'appliquer l'abattement de 10 % pour frais professionnels en raison de l'attitude de nombreux services des URSSAF.
Texte de la REPONSE : L'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire. Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels. Le taux de la déduction supplémentaire de 10 % applicable dans le secteur du bâtiment correspond à une forfaitisation du niveau réel des frais de la profession. Ainsi, cette opération est théoriquement neutre puisque l'abattement forfaitaire s'applique après réintégration dans l'assiette des cotisations de la totalité des frais réels exposés par le salarié, et ne peut avoir pour conséquence d'augmenter les charges salariales. D'ailleurs, cette mesure qui concerne la détermination de l'assiette des cotisations n'a aucune incidence sur le montant de la rémunération due au salarié. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit de pratiquer un abattement forfaitaire sur l'assiette des cotisations est strictement lié à une décision expresse de l'administration fiscale statuant en matière d'impôt sur le revenu. L'application de la déduction forfaitaire admise ne constitue d'ailleurs pas une obligation, et l'option de l'employeur s'effectue annuellement. Ainsi rien n'interdit aux entreprises concernées de déduire de l'assiette des cotisations les frais réels exposés par le salarié.
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O