FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15104  de  M.   Deniaud Yves ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2946
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5897
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocation de soutien familial
Analyse :  montant. défaillances des débiteurs de pensions alimentaires
Texte de la QUESTION : M. Yves Deniaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les insuffisances de la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 qui prévoit l'attribution de l'allocation de soutien familial lorsque l'un des parents se soustrait depuis au moins deux mois au versement d'une pension alimentaire fixée par une décision de justice. En effet, lorsque cette pension est fixée à un niveau inférieur à celui de l'allocation de soutien familial, la caisse d'allocations familiales ne peut assurer le versement d'une prestation différentielle. Le bénéficiaire se trouvera donc dans une situation moins favorable que dans l'hypothèse de la défaillance complète de l'un de ses parents à l'égard de son obligation d'entretien. Le créancier pourra ainsi avoir intérêt à ne pas rechercher par toutes les voies de droit à obtenir le versement de sa pension. Il lui demande si elle compte remédier aux effets pervers du dispositif en vigueur en prévoyant le versement, éventuellement sous conditions, d'une allocation différentielle, notamment dans l'hypothèse où le juge vient à fixer à un niveau très bas la pension à la charge du débiteur d'aliments.
Texte de la REPONSE : En cas de séparation ou de divorce des parents, la pension alimentaire due pour les enfants est fixée par le juge aux affaires familiales compte tenu des ressources du parent débiteur d'aliments. L'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de non-paiement d'une pension alimentaire par l'un des parents, les CAF versent à celui des parents qui a la garde des enfants, une allocation de soutien familial (ASF), pour chacun des enfants, qui a la nature d'une avance sur pension alimentaire impayée. Le versement de l'ASF est liée à une condition d'isolement du parent qui a la garde des enfants. Ce dernier doit, par ailleurs, être titulaire d'une décision de justice fixant le montant de la pension alimentaire. Le montant mensuel actuel de l'allocation de soutien familial s'élève à 480 F lorsqu'un seul parent est défaillant. L'honorable parlementaire évoque le cas où le montant de la pension alimentaire est inférieur à celui de l'ASF. Le dispositif régissant le versement de l'ASF est alors le suivant : lorsque le parent débiteur est totalement défaillant, l'ASF est intégralement servie ; si le parent débiteur d'aliments acquitte partiellement la pension alimentaire, une ASF différentielle est versée qui complète le versement partiel à hauteur de la créance sans toutefois excéder le montant de l'ASF. Il est exact que le parent créancier est, dans ce cas, moins favorisé qu'en cas de défaillance totale du débiteur d'aliments. Il convient toutefois de préciser que si le parent débiteur dispose de revenus, la CAF fait rapidement en sorte que le parent acquitte à nouveau la pension alimentaire. Par ailleurs, pour les parents débiteurs qui connaissent des difficultés financières ou ont des ressources inférieures au montant du RMI, la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, qui prévoit qu'une somme équivalente au RMI doit être laissée à la disposition du débiteur, permet de verser l'intégralité de l'ASF. Par ailleurs, l'élargissement des conditions d'ouverture à l'allocation différentielle, notamment lorsque le juge fixe une pension alimentaire à un niveau très bas, reviendrait à faire de l'ASF une prestation d'entretien garantissant un niveau de revenu. Telle n'est pas sa finalité : l'ASF est dans le cas évoqué une avance sur pension alimentaire.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O