FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15147  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  01/06/1998  page :  2956
Réponse publiée au JO le :  31/08/1998  page :  4841
Date de changement d'attribution :  06/07/1998
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  équipements
Analyse :  chambres mortuaires. installation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation faite à certains hôpitaux de disposer d'un funérarium à compter du début de l'année 1999. Outre les questions administratives et techniques que soulève cette disposition, qui, dans nombre de cas, est parfaitement inadéquate et infondée, elle comporte des conséquences financières importantes auxquelles nombre d'établissements ne pourront faire face en l'état actuel de leur budget. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures financières sont envisagées pour permettre aux établissements de satisfaire à cette nouvelle obligation et s'ils peuvent en être dispensés dans le cas où existe déjà sur le territoire de leur commune d'implantation un funérarium en activité.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire s'inquiète des conséquences financières que pourraient entraîner pour les établissements publics de santé les dispositions de la loi n° 93-23 du 18 janvier 1993 relatives à la législation dans le domaine funéraire qui font obligation aux établissements de santé publics et privés remplissant les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat de disposer d'une chambre mortuaire. Le secrétaire d'Etat à la santé lui rappelle que ce texte d'application (décret n° 97-1039 du 14 novembre 1997, JO du 16 novembre) instaure une telle obligation pour les établissements qui enregistrent un nombre moyen annuel de décès au moins égal à deux cents. Toutefois, cette mesure ne devrait pas entraîner d'incidence budgétaire particulière puisque la réglementation antérieure prévoyait déjà la même obligation, pour l'ensemble des établissements publics de santé. En effet, l'article 73 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux, abrogé par l'article 10 du décret précité du 14 novembre 1997, imposait le dépôt dans la chambre mortuaire de ces établissements, du corps des personnes décédées en leur sein. Il est vrai que certains établissements ont cru pouvoir, en vue de réaliser des économies, satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en passant convention avec des opérateurs funéraires, alors que dans un avis du 24 mars 1995 (n° 357 297) le conseil d'Etat a estimé qu'une telle pratique n'était pas conforme à la loi précité du 18 janvier 1993 qui entendait placer la chambre mortuaire sous la responsabilité directe de l'établissement de santé. Le décret susmentionné du 14 novembre 1997 enjoint à cet égard aux établissements de santé de se mettre en conformité avec la loi au plus tard pour le 31 décembre 1998. Toutefois, même confiée à un opérateur funéraire, la gestion de la chambre mortuaire comportait une charge financière pour les établissements considérés qui ne pouvaient légitimement s'exonérer de la prise encharge des trois premiers jours de dépôt du corps dont le premier alinéa de l'article R. 361-40 du code des communes indique qu'il est gratuit pour les familles. Enfin, les éventuels surcoûts découlant, pour les établissements concernés, de l'interdiction de confier la gestion de leur chambre mortuaire à un opérateur funéraire peuvent être totalement couverts par la mise en oeuvre des dispositons de l'article 3 du décret du 14 novembre 1997 qui prévoit que les établissements de santé publics et privés peuvent satisfaire à leur obligation de disposer d'une chambre mortuaire en recourant à des formules de coopération. On peut, en effet, raisonnablement estimer que l'économie qui résultait, pour lesdits établissements, d'une convention de gestion avec un opérateur funéraire pourra être également réalisée grâce à une gestion commune de leurs chambres mortuaires avec un ou plusieurs établissements de santé publics ou privés situés à proximité.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O