FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15218  de  M.   Parrenin Joseph ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3094
Réponse publiée au JO le :  11/01/1999  page :  216
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation compensatrice
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Joseph Parrenin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le calcul des ressources prises en compte pour accorder ou non l'allocation compensatrice aux personnes ayant un pourcentage d'incapacité de 80 % minimum. En effet, les ressources provenant du travail ne sont prises en compte que pour 25 % alors qu'elles le sont en totalité lorsque la personne est invalide 2e catégorie sécurité sociale et ne peut plus travailler. Il lui demande par conséquent si elle envisage de modifier ce mode de calcul des ressources pour permettre aux personnes invalides ne pouvant plus travailler de bénéficier de l'allocation compensatrice.
Texte de la REPONSE : Les pensionnés d'invalidité qui sont absolument incapables d'exercer une profession, et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, peuvent solliciter le bénéfice de la majoration pour tierce personne (MTP), attribuée en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, 3e alinéa. Cette allocation, d'un montant forfaitaire de 5 658,12 francs mensuels depuis le 1er janvier 1998, est accordée sans considération de la situation financière de l'intéressé, mais en fonction de son état de dépendance. De plus, son attribution n'est pas subordonnée, comme pour l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), au contrôle de l'effectivité de l'emploi d'une tierce personne. Cependant, dans le cas où le besoin d'assistance de tierce personne n'est pas tel qu'il justifie l'octroi de la MTP, les personnes invalides concernées peuvent, sous réserve de remplir la condition de ressources, demander à bénéficier de l'ACTP. Il s'agit d'une prestation d'aide sociale à caractère affecté qui, sauf dans l'hypothèse de frais professionnels liés au handicap, est exclusivement destinée à compenser l'aide effective dispensée à la personne handicapée pour une tierce personne. En raison de son caractère particulier, des conditions spécifiques sont prévues en ce qui concerne son attribution. Le plafond de ressources retenu est le plafond fixé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) augmenté de l'allocation compensatrice accordée. Le quart seulement des ressources provenant d'une activité professionnelle et la totalité des autres revenus sont pris en compte, en application de l'article 10 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. La pension d'invalidité, dont le montant est calculé à partir des salaires soumis à cotisation des dix années d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré, doit être considérée comme un revenu destiné à compenser la perte de gain subie par l'intéressé du fait de son invalidité et non comme des revenus provenant d'une activité professionnelle. Il est donc fondé de prendre en compte dans son intégralité le revenu net imposable des pensionnés d'invalidité pour l'attribution de l'ACTP. Aucune modification de la réglementation n'est actuellement envisagée.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O