FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15297  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3118
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5606
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  facilités de service
Analyse :  candidats à des fonctions électives
Texte de la QUESTION : M. François Hollande appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers candidats à une fonction publique élective. Une circulaire du 6 mars 1998 a fixé les règles applicables en la matière. Elle précise notamment que les agents nommés dans des emplois à la discrétion du Gouvernement en application des dispositions des articles R. 716-3-10 et R. 716-3-45 du code de la santé publique devront démissionner dans l'hypothèse où ils envisagent de se présenter à l'élection présidentielle ou à un mandat de parlementaire national ou européen. D'autre part, la circulaire prévoit que les autres fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, s'ils se présentent à une fonction publique élective, peuvent bénéficier de facilités de service pour participer aux campagnes électorales : au maximum 20 jours peuvent être accordés soit par imputation sur les droits à congés annuels, soit par le report d'heures de travail d'une période sur une autre. Si ces deux mesures sont justifiables au regard de l'intérêt du service (nécessité de neutralité et souci d'efficacité), elles peuvent néanmoins paraître critiquables dans une optique d'ouverture à tous, y compris les fonctionnaires hospitaliers, des fonctions électives. En effet, l'obligation de démissionner, pour une catégorie d'agents hospitaliers, et la perte de jours de congés annuels, pour une autre catégorie, ne sont pas faits pour encourager les vocations électives. Il lui serait donc agréable de savoir s'il entend apporter des modifications à cette circulaire afin qu'elle concilie de façon plus équilibrée intérêt du service hospitalier et nécessité de permettre à chacun de briguer un mandat électif, condition sine qua non d'une bonne respiration de la démocratie.
Texte de la REPONSE : La circulaire n° 98-152 du 6 mars 1998 prévoit, comme cela a été fait dans les deux autres fonctions publiques (Etat et territoriale), que les fonctionnaires et agents hospitaliers peuvent bénéficier de facilités de service pour participer à des campagnes électorales. Ces facilités sont limitées à vingt jours pour les élections présidentielle, législative, sénatoriale et européenne et à dix jours pour les élections régionale, cantonale et municipale. Elles peuvent être imputées sur les droits à congés annuels, à la demande de l'agent. Elles peuvent être également accordées, toujours à la demande de l'agent, par le report d'heures de travail d'une période sur une autre, dans la mesure où ce report n'entraîne pas de perturbations dans le fonctionnement du service. En ne prévoyant plus d'autorisations spéciales d'absence avec maintien du traitement, la circulaire précitée se conforme aux dispositions de l'article L. 52-8, alinéa 2 du code électoral qui dispose que « les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Les facilités de service accordées par la circulaire du 6 mars 1998 ne sont donc pas susceptibles d'être déclarées contraires au droit électoral et préservent les fonctionnaires candidats de toute contestation de leurs comptes de campagne. Par ailleurs, la même circulaire comporte des dispositions particulières applicables aux seuls cadres de direction nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement. Il vise d'une part ceux d'entre eux qui pourraient être nommés à un emploi de direction d'établissement public pourvu en conseil des ministres, et ceux qui sont mentionnés aux articles R. 716-3-10 et R. 716-3-45 du code de la santé publique, à savoir le directeur général et le secrétaire général de l'Assistance publique, hôpitaux de Paris, le directeur général des hospices civils de Lyon et le directeur général de l'assistance publique de Marseille. Il apparaît en effet que les responsabilités qui incombent à ces hauts fonctionnaires et la neutralité du service sont peu conciliables avec leur candidature et leur implication personnelle dans des campagnes électorales. Il leur est donc recommandé de renoncer à leurs fonctions, sans démissionner, pour autant, de la fonction publique hospitalière ; ils auront la faculté, soit de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles, soit de se porter candidats à un autre emploi ne présentant pas les mêmes incompatibilités. Cette solution permet de concilier la déontologie des personnels de direction et le statut des fonctionnaires hospitaliers avec le strict respect des dispositions du code électoral et de la neutralité du service public.
SOC 11 REP_PUB Limousin O