FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15326  de  M.   Cathala Laurent ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3092
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4304
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle. enseignement
Texte de la QUESTION : M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conséquences du changement de statut des personnels de direction intervenu en 1988 pour les chefs d'établissement admis à la retraite au cours de cette même année. En effet, jusqu'en 1988, les chefs d'établissement avaient le statut de « professeurs dans un emploi de direction », et leur pension de retraite dépendait de leur grade en qualité de professeur. A partir du 1er septembre 1988, les chefs d'établissement ont été dotés d'un statut propre, et ont été répartis en deux classes. Les chefs d'établissement, admis à la retraite au moment de ce changement de statut, ont tous été affectés dans la 2e classe, en 2e catégorie, et ce, quelle que soit leur ancienneté dans leur fonction de direction. Or, depuis 1988, les chefs d'établissement débutent leur carrière dans cette catégorie, qui est la catégorie la plus basse. Par conséquent, les chefs d'établissement ayant pris leur retraite en 1988 voient leur pension de retraite calculée sur la catégorie la plus basse, sans revalorisation qui tienne compte de l'ensemble de leur carrière. Certains chefs d'établissement se trouvant dans cette situation se considèrent, à juste titre, lésés par l'application de cette mesure. A cela s'ajoute le sentiment d'un manque de reconnaissance de l'ensemble de leur carrière. Il lui demande si une revalorisation de leur pension peut être envisagée comme cela leur avait été annoncé en 1988.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps des personnels de direction a créé deux corps ; un corps de première catégorie comprenant deux classes et un corps de deuxième catégorie comprenant initialement trois classes. Les enseignants occupant un emploi de direction ont été intégrés dans l'un des corps de personnels de direction selon un tableau de correspondance fixé à l'article 34 du décret du 11 avril 1988 précité. C'est ainsi, par exemple, que les professeurs certifiés et assimilés ont été intégrés dans le corps des personnels de direction de deuxième catégorie, deuxième classe, les professeurs d'enseignement général de collège et les professeurs de lycée professionnel (1er grade) dans celui des personnels de direction de deuxième catégorie, troisième classe. L'article 37 du décret susmentionné a prévu les modalités d'extension aux personnels retraités des mesures statutaires concernant les actifs. Les assimilations, par application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont été effectuées selon les correspondances fixées pour le personnel en activité. Ces intégrations dans les nouveaux corps, prononcées à indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur, ont été accompagnées d'une revalorisation de la bonification indiciaire versée aux intéressés. En effet, selon la catégorie d'établissement concernée le montant de la bonification indiciaire prise en compte pour la liquidation de la pension de retraite à été porté à 80, 100, 130 ou 150 points. Les assimilations indiciaires rappelées ci-dessus seront revues dans le cadre des mesures de revalorisation de la carrière des personnels de direction de deuxième catégorie, deuxième classe, arrêtées dans le cadre de la commission de suivi du protocole d'accord du 9 février 1990, dit protocole Durafour. En effet, le projet de décret mettant en oeuvre ce dispositif prévoit l'assimilation des personnels de direction retraités de troisième classe de la deuxième catégorie aux personnels de deuxième classe de la deuxième catégorie et revalorise les indices servant à la détermination du montant des retraites des personnels de direction de cette dernière classe. Il convient de souligner qu'une assimilation en première classe n'est pas possible dans la mesure ou l'accès à ce grade résulte d'une promotion au choix, par inscription sur un tableau d'avancement.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O