FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15354  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3104
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4736
Date de changement d'attribution :  06/07/1998
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  OPAC
Analyse :  commissions d'adjudication. présidence. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la présidence de la commission d'adjudication d'un OPAC. Au regard d'un avis du Conseil d'Etat n° 356-245 du 27 octobre 1994, il apparaît qu'il revient au directeur général de présider les commissions d'adjudication ou d'appel d'offres et non au président dudit OPAC. Cependant, dans ce même avis, le Conseil d'Etat précise qu'il serait « opportun, compte tenu des difficultés d'appliquer au cas des offices publics d'aménagement et de construction des termes peu adaptés à leur organisation, de fixer, par voie réglementaire, les précisions apportées ci-dessus ». Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend faire pour préciser cette question.
Texte de la REPONSE : L'article 279 du code des marchés publics dispose que la commission d'appel d'offres est composée « lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, ou son représentant, président... ». Le ministre du logement a, de son côté, saisi le Conseil d'Etat de la question de savoir qui, dans les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC), a compétence pour assurer la présidence de la commission d'appel d'offres prévue par l'article 279 susmentionné. Le Conseil d'Etat a précisé dans un avis n° 356-245 du 27 octobre 1994 qu'« il résulte tant des compétences exclusives reconnues au directeur général par l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation pour passer tous actes et contrats, que des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.423-7 dudit code qui ouvre au directeur général la possibilité d'être autorisé par le conseil d'administration à passer des marchés négociés, que le terme » représentant légal de l'établissement « prévu par l'article 279 du code des marchés publics désigne le directeur général de l'office, nonobstant la compétence reconnue au président du conseil d'administration de représenter l'office en justice ». Par lettre circulaire en date du 23 février 1998, le secrétaire d'Etat au logement a demandé à mesdames et messieurs les préfets de bien vouloir transmettre aux OPAC dont le siège est situé dans leur département l'avis du Conseil d'Etat précité, à toutes fins utiles. La solution ainsi préconisée ne rend toutefois pas irrégulière, au regard des dispositions précitées du code des marchés publics, la présidence d'une commission d'appel d'offres par le président d'un office public d'aménagement et de construction. Il n'est donc pas envisagé, dans l'immédiat, de prendre d'autres mesures sur cette question.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O