FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15371  de  M.   Daubresse Marc-Philippe ( Union pour la démocratie française-Alliance - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3111
Réponse publiée au JO le :  16/08/1999  page :  4968
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  versement transport
Analyse :  conséquences. communauté urbaine de Lille
Texte de la QUESTION : M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la pénalisation grave que représente, pour les entreprises de sa circonscription employant une main-d'oeuvre nombreuse et généralement peu qualifiée, la taxe sur les transports. Cette taxe, perçue par Lille métropole communauté urbaine, en vertu de la fiscalité spécifique instaurée par la loi du 31 décembre 1966 créant les communautés urbaines, est calculée sur la masse salariale des entreprises, ce qui apparaît de nos jours comme une aberration économique. Il serait en effet moins pénalisant pour l'emploi, que cette taxe soit assise sur les résultats de l'entreprise et non plus sur les salaires. Cette nouvelle base de calcul présenterait, en outre, l'avantage d'atténuer les effets dévastateurs de la récente loi sur la réduction obligatoire du temps de travail à trente-cinq heures, qui va obliger les entreprises à fort effectif peu qualifié, de rechercher de nouvelles sources de rentabilité pour pérenniser, malgré l'acharnement administratif et les pénalisations contenues dans la loi, l'outil de travail et les emplois qui en dépendent. Il souhaite donc connaître les dispositions qu'il entend prendre pour rectifier, dans la loi, un impôt qui pénalise l'emploi et qui vient alourdir la barque d'entreprises sociologiquement précieuses, parce qu'elles assurent les emplois d'une population généralement très touchée par le chômage, alors qu'elles vont déjà être atteintes dans leur rentabilité par de nouvelles dispositions légales, plus idéologiques qu'économiques.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2333-64 du code général des collectivités locales prévoit d'assujettir au versement de transport, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, employant plus de 9 salariés, dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20 000 habitants, ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres atteint 20 000 habitants. L'article R. 233-99 du code des communes précise que l'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés. Le versement de transport est une ressource essentielle pour le financement des réseaux de transports collectifs qui a permis notamment aux collectivités locales, depuis son instauration par la loi du 11 juillet 1973, de développer des lignes de métro et de tramway, qui sont déjà en service dans 9 agglomérations de province et en projet dans 8 autres. La contribution des employeurs publics et privés au financement des transports collectifs urbains ne saurait être remise en question devant l'impossibilité de faire payer la totalité du service à l'usager ou aux collectivités par le biais de la fiscalité générale. Les employeurs qui effectuent eux-mêmes et à titre gratuit le transport collectif de leurs salariés ou de certains d'entre eux, ou qui logent leurs salariés sur leur lieu de travail, peuvent obtenir le remboursement du versement correspondant. En outre, les administrations publiques assujetties représentent environ un tiers des cotisants. Une modification de l'assiette qui prévoirait le remplacement de la masse salariale par la prise en compte des résultats de l'entreprise présenterait l'inconvénient de n'être applicable qu'aux services marchands, exonérant ainsi les administrations publiques. Enfin, l'existence dans une agglomération d'une offre de transports collectifs permet de contribuer, en proposant une alternative à l'usage de la voiture particulière, à une amélioration des conditions de circulation dont bénéficient l'ensemble des personnes qui se déplacent, quel que soit leur mode de transport, et à une réduction de la pollution atmosphérique. C'est l'objet de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui prévoit dans son titre V l'obligation pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants d'élaborer un plan de déplacement urbain. Par ailleurs, il doit être rappelé à l'honorable parlementaire, soucieux des effets de la fiscalité sur l'emploi, que le Gouvernement a initié la suppression de la part de l'assiette de la taxe professionnelle qui est assise sur les salaires. Totale d'ici 2003, cette suppression bénéficie dès 1999 à 870 000 établissements, soit 70 % des redevables et principalement des petites et moyennes entreprises.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O