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Texte de la QUESTION :
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Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraités, concernant les personnels des bases aériennes En effet, ces dispositions prévoient que les fonctionnaires de l'ordre technique, qui ont effectué quinze ans de travaux insalubres au cours de leur carrière de technicien, ont la possibilité de bénéficier d'un départ anticipé à cinquante-cinq ans. La législation ne prévoit pas la prise en compte de la qualité d'emplois insalubres pour les fonctionnaires civils exerçant leur activité sur une base aérienne comptant au moins 20 000 mouvements d'aéronefs et cette catégorie de fonctionnaires ne peut obtenir la retraite qu'à l'âge de soixante ans. Elle lui demande s'il est possible d'envisager que les fonctionnaires civils, malgré un statut différent de celui des ouvriers d'Etat, puissent prétendre à l'ouverture du droit à la retraite cinquante-cinq ans.
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Texte de la REPONSE :
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Les ouvriers d'Etat du ministère de la défense peuvent demander à bénéficier de la jouissance immédiate de leur pension dès l'âge de cinquante-cinq ans, à condition qu'ils soient soumis à l'action intensive des sons et vibrations, qu'ils exercent leur emploi sur les bases aériennes ou dans les établissements où l'on dénonbre au moins 20 000 mouvements aériens par an et qu'ils aient, en outre, accompli 200 jours de service dans ces conditions chaque année durant une période de quinze ans. Cette situation résulte des dispositions de l'article 18 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 modifié fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Il convient de rappeler que, juridiquement, un fonctionnaire a la possibilité de bénéficier de son droit à pension dès l'âge de cinquante-cinq ans. L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose en effet que la jouissance de la pension est immédiate, dès l'âge de cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires dont l'emploi est classé en services actifs et qui ont effectué quinze ans de services de ce type. Cependant, ce régime n'est pas comparable à celui des ouvriers de l'Etat. Pour les fonctionnaires, le classement en services actifs résulte exclusivement de l'accomplissement de travaux pénibles, alors que, pour les ouvriers, cette situation peut également découler de la présence sur un « aérodrome comptant au moins 20 000 mouvements annuels d'aéronefs et soumis à l'action intensive des sons et vibration », quelle que soit la nature des fonctions exercées. L'extension du classement en services actifs aux corps de fonctionnaires de l'Etat n'est pas envisagée.
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