FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15390  de  M.   Deniaud Yves ( Rassemblement pour la République - Orne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3112
Réponse publiée au JO le :  03/08/1998  page :  4338
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  gardiennage
Analyse :  entreprises. création
Texte de la QUESTION : M. Yves Deniaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que peuvent rencontrer les personnes souhaitant créer une entreprise de gardiennage. En effet, l'article 7 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds dispose que l'exercice de ces professions est soumis à la délivrance d'une autorisation administrative. Cette autorisation s'obtient après inscription sur le registre du commerce et des sociétés. Or, la pratique révèle que certaines chambres de commerce et d'industrie refusent l'inscription en l'absence d'autorisation administrative. Par ailleurs, lorsque l'inscription est acceptée, le demandeur doit acquitter le droit d'inscription ainsi que les charges afférentes au commerce sans être assuré de pouvoir exercer son activité professionnelle. Il lui demande ce qu'il compte faire pour mettre un terme à ce type de situation, préjudiciable à l'exercice de cette profession.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre de l'intérieur est appelée sur les difficultés que rencontreraient les personnes souhaitant créer une entreprise de gardiennage lors de leur inscription au registre du commerce et des sociétés. La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglemente les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Elle édicte diverses incapacités d'exercice applicables soit aux entrepreneurs individuels, dirigeants et gérants de droit ou de fait en son article 5. En son article 7 cette loi subordonne l'exercie de ces activités à la délivrance d'une autorisation administrative. La demande d'autorisation de fonctionner est déposée à la préfecture du département où l'entreprise est inscrite soit à titre principal, soit à titre secondaire. Les dispositions de ce même article impliquent que les entreprises soient inscrites au registre du commerce et des sociétés avant de solliciter l'autorisation administrative. Cependant, cette immatriculation ne revêt qu'un caractère provisoire, à seule fin de permettre à l'intéressé de constituer conformément à la loi, le dossier de sa demande d'autorisation. Afin de permettre au greffier du tribunal ayant procédé à cette immatriculation de s'assurer ultérieurement de la régularité de l'inscription, c'est-à-dire de vérifier que l'entreprise a bien obtenu son autorisation de fonctionnement (dans le cadre des pouvoirs de contrôle qu'il tient de l'article 34 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés) et en application des articles 5 et 6 du décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, celui-ci est tenu avisé par le préfet des décisions d'octroi ou de refus d'autorisation de fonctionner. Il est ainsi en mesure d'en tirer toutes conséquences utiles, et, notamment en cas de décision de refus d'autorisation, de procéder à la radiation d'office de l'immatriculation précédemment délivrée.
RPR 11 REP_PUB Basse-Normandie O