FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15397  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3112
Réponse publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4158
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  gardes champêtres. recrutement
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des gardes champêtres, dont le recrutement a été prévu au niveau intercommunal par une loi adoptée en 1995. En effet, alors que la France compte près de 32 000 communes rurales, les gardes champêtres ne sont actuellement que 3 000 à temps complet. Or de nombreuses petites communes seraient prêtes à se regrouper pour recruter un garde champêtre, dont les compétences, qui diffèrent de celles des policiers municipaux, sont prévues par le code des communes, qui dispose que « la police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres ». Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre à des structures intercommunales de recruter ces fonctionnaires territoriaux, dont le rôle dans les campagnes est très important, notamment dans le cadre de l'éducation au respect de l'environnement.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 94-731 du 24 août 1994 a fixé le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres. Il en résulte que ces agents doivent avoir satisfait aux épreuves d'un concours et être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante pour être recrutés par une commune. Aussi, depuis la publication du décret précité, ils ne peuvent être recrutés en dehors du cadre statutaire. Par ailleurs, les articles 104 et 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permettent aux collectivités locales de créer librement, sans quota, mais dans le respect des conditions statutaires, des emplois de fonctionnaires territoriaux à temps non complet, quelle que soit leur durée hebdomadaire de travail. Ces emplois peuvent être librement pourvus par des fonctionnaires dès lors qu'ils sont intégrés dans leur cadre d'emplois, c'est-à-dire employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements publics pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale de travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet, soit une durée hebdomadaire globale de 19 h 30. De plus, des gardes champêtres peuvent être recrutés par toute commune de moins de 5 000 habitants, pour une durée inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail, soit 19 h 30, conformément à l'article 5 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. En outre, l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que « plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun ». Cette faculté consiste en une juxtaposition de services à temps non complet, chaque maire conservant en effet le pouvoir de nomination, en application de l'article L. 412-46 du code des communes, préalablement à l'agrément par le procureur de la République. L'agent ainsi recruté devra être agréé par le procureur de la République et assermenté conformément à l'article L. 412-48 du code des communes et ce, dans toutes les communes afin de pouvoir exercer dans chacune d'elles les missions définies notamment aux articles L. 2213-16 et L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. Il peut également être fait usage de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui autorise les centres de gestion à mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements. Ainsi les communes rurales qui éprouvent souvent des difficultés en matière de gestion de leur personnel, en raison de la particularité de leur situation, peuvent créer des emplois permanents à temps non complet pour l'exercice des fonctions de garde champêtre. S'agissant du décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et visant à permettre le recrutement de gardes champêtres intercommunaux, l'application de cette disposition rencontre de sérieuses difficultés au regard du droit existant. En effet, la loi a ouvert cette possibilité sans modifier les pouvoirs de police, tant municipale que rurale, ainsi que le pouvoir hiérarchique qui sont confiés au seul maire en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. Le recrutement des gardes champêtres par un organisme à vocation supra-communale, leur nomination et l'organisation de leur travail exigeraient la redéfinition des missions dévolues aux maires dans le sens de l'unification de l'exercice de ce pouvoir de police et devraient se traduire par l'entente de tous les maires des communes concernées. De plus, la loi n'a attribué des pouvoirs de police ni au président du conseil régional, du conseil général ou d'un établissement public, ni aux groupements de communes, ni aux établissements publics gérant les parcs régionaux, la seule exception étant la police en matière domaniale reconnue par l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales au président du conseil général. S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 214-14 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. Le recours aux gardes champêtres n'est donc pas nécessaire. Dans ces conditions, l'élaboration du décret d'application de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction actuelle ne peut intervenir sans une modification des dispositions relatives aux conditions d'exercice des pouvoirs de police des autorités locales.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O