|
Rubrique :
|
anciens combattants et victimes de guerre
|
|
Tête d'analyse :
|
carte du combattant volontaire de la Résistance
|
|
Analyse :
|
conditions d'attribution
|
|
Texte de la QUESTION :
|
Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur différentes requêtes formulées par les anciens combattants et victimes de guerre. A l'occasion du congrès départemental, organisé à Paris, de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance (ANACR), une résolution a été rédigée à l'adresse du Gouvernement, dans laquelle les membres de l'ANACR ont fait part de leurs inquiétudes sur plusieurs points précis. Tout d'abord, au sujet du titre de combattant volontaire de guerre, ils souhaiteraient une modification relative à l'attribution de ce titre, définie par un décret du 19 octobre 1989, afin que les anciens combattants titulaires d'une citation homologuée au titre de la Résistance puissent obtenir ce titre de combattant volontaire de la Résistance. Enfin, l'ANACR fait part de son indignation contre le fait qu'un résistant engagé volontaire en 1939 soit privé de la retraite du combattant, pour avoir déserté les rangs de l'armée française et rejoint les forces françaises libres. Elle souhaiterait par conséquent que ces hommes puissent obtenir eux aussi la reconnaissance des risques qu'ils ont encourus pour la libération de la France. Elle souhaiterait donc savoir quelles mesures il entend prendre pour donner satisfaction aux différentes revendications de l'ANACR.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Il est signalé à l'honorable parlementaire que l'application de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 est apparue difficile dans un certain nombre de cas du fait de l'exigence formelle de deux témoignages dont l'un doit émaner d'une personne ayant obtenu la carte de combattant volontaire sur la base de services homologués. Afin de limiter l'excès de formalisme, il est désormais systématiquement fait usage d'une possibilité prévue par le décret précité. Des enquêtes sont demandées aux préfets des départements concernés pour permettre de valider les dossiers de résistants non assortis des témoignages réglementaires. Dans ce cadre les citations éventuellement décernées aux intéressés constituent évidemment des éléments d'appréciations favorables susceptibles de conduire à l'attribution du titre surtout lorsqu'ils comportent des indications sur la durée des services effective. Pour ce qui concerne les revendications de l'A.N.A.C.R. relatives à la retraite du combattant, l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre impose la déchéance du droit à la retraite du combattant en cas d'absence illégale au cours de campagne de guerre, mais il permet aussi d'être relevé de la déchéance encourue, si les intéressés remplissent certaines conditions, notamment s'ils réunissent, postérieurement à une interruption de service inférieure à quatre vingt-dix-jours terminée par présentation volontaire, six mois de présence en unité combattante ou s'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de services dans ce type d'unité. Aussi, sont relevées de la déchéance du droit à la retraite les personnes qui ont accompli des services autant dans la Résistance que dans l'armée française. Enfin, la retraite du combattant a toujours été attribuée aux personnes qui ont justifié de leur activité dans les Forces françaises libres pendant leur absence de l'armée française.
|