FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15447  de  M.   Sève Patrick ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3101
Réponse publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1414
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  recouvrement. professionnels du spectacle
Texte de la QUESTION : M. Patrick Sève attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés des théâtres dits d'accueil lorsqu'ils sont contrôlés par le Groupement de retraite des institutions du spectacle, et sur l'interprétation très personnelle que fait le GRISS de l'article 762-1 du code du travail. Cet organisme rejette de façon systématique la responsabilité d'employeurs des artistes vers le théâtre lorsque le producteur, à qui le théâtre a acheté le spectacle, s'avère défaillant. Il y a donc confusion entre contrat d'engagement et contrat de vente et le théâtre est amené à payer sur un même contrat de la TVA et des charges sociales basées sur un montant dont l'assiette lui est inconnue. Il lui demande quelle est sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Tout employeur d'artistes du spectacle et de tout autre personnel relevant de la CAPRICAS gérée par le GRISS est tenu d'acquitter la cotisation de retraite complémentaire. D'après une jurisprudence constante, c'est l'organisateur du spectacle qui est l'employeur, l'organisateur étant celui qui assure la maîtrise économique du spectacle, déterminée à partir d'un faisceau d'indices tels que, notamment, la délivrance de la billetterie, l'encaissement de la recette, la mise à disposition du local où est présenté le spectacle, la publicité... Lorsque l'organisateur a recours à un intermédiaire (entrepreneur ou producteur de spectacle), pour recruter et rémunérer les artistes composant un spectacle, l'organisateur reste responsable personnellement des obligations sociales, si à l'échéance réglementaire, celles-ci n'ont pas été remplies par cet intermédiaire. L'article L. 762-1 du code du travail pose le principe de la présomption de salariat des artistes du spectacle. En application de ce principe, la jurisprudence considère que les exploitants du spectacle doivent adresser les déclarations pour tous les artistes étrangers qu'ils produisent à titre individuel ou en troupes, et cela même lorsque l'exploitant traite avec un tiers, français ou étranger, qui a les artistes sous contrat et les rémunère directement. Il appartient donc aux caisses de retraite complémentaire, en cas de défaillance de l'employeur présumé, de transférer sur tout autre employeur la charge des cotisation au regard des régimes de retraite. Toutefois, l'applicatiton de cette règle soulève, dans certains cas d'emploi d'artistes étrangers en troupes constituées, des difficultés pratiques, dont l'honorable parlementaire se fait l'écho. En conséquence, un avenant a été signé par les organisations professionnelles le 28 mai 1986 et intégré au règlement de la CAPRICAS. Cet avenant rappelle tout d'abord que l'exploitant du spectacle qui produit des troupes d'artistes étrangers est tenu de les déclarer à la caisse et de cotiser sur les rémunérations perçues par ces artistes, quels que soient les contrats passés avec des tiers. Cependant, dans le seul cas où l'exploitant ne connaît pas le montant des rémunérations versées aux artistes de la troupe étrangère constituée, il peut bénéficier de la dérogation prévue et cotiser sur les bases suivantes : pour une troupe employant jusqu'à 5 artistes, par représentation et pour chacun d'eux : trois fois l'assiette tranche A journalière ; pour une troupe employant de 6 à 10 artistes, pour chacun depuis le premier et par représentation : deux fois l'assiette tranche A journalière ; pour une troupe employant plus de 10 artistes, par représentation, pour un sur dix d'entre eux, à partir du vingtième : deux fois l'assiette tranche A journalière. Cette dérogation ne concerne pas les artistes étrangers produits individuellement ni les ensembles, les compagnies ou troupes non structurées et qui sont rassemblées de façon plus ou moins occasionnelle et éphémère pour composer un plateau. Seuls peuvent bénéficier de cette dérogation les organisateurs adhérents de la CAPRICAS qui, à l'échéance réglementaire, ont rempli et retourné une déclaration nominative annuelle des traitements revêtue de la mention « troupes étrangères constituées », accompagnées du règlement correspondant et qui font figurer pour chacun des artistes, outre le nom et le prénom, un numéro d'immatriculation sécurité sociale ou, à défaut, le sexe, l'année de naissance et le mois de naissance. Le défaut d'envoi de cette déclaration nominative annuelle à l'échéance est considéré comme une renonciation définitive au bénéfice de la dérogation.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O