FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15464  de  M.   Poignant Serge ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3102
Réponse publiée au JO le :  11/01/1999  page :  217
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  chômeurs
Analyse :  formalités administratives. simplification
Texte de la QUESTION : M. Serge Poignant appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la possibilité d'amélioration de la gestion des dossiers « identifiantes » des demandeurs d'emploi aux Assedic et à la sécurité sociale. Actuellement, un demandeur d'emploi, intérimaire surtout, doit fournir chaque mois tous ses justificatifs de salaires aux organismes cités ci-dessus ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie, en cas d'arrêt ou de simple renouvellement de carte. Il lui demande si la fourniture de ces justificatifs peut être gérée en commun aussi bien aux Assedic qu'à la sécurité sociale dans le but de la simplification des dossiers tant au niveau de l'administration que pour le demandeur d'emploi lui-même.
Texte de la REPONSE : S'agissant des démarches exigées de la part des demandeurs d'emploi pour établir leurs droits à la protection sociale, d'une façon générale, il n'est pas demandé aux intérimaires de fournir des justificatifs de salaire chaque mois. Il convient de distinguer deux types de situations : l'une relative aux prestations en nature, l'autre concernant lees prestations en espèces. En effet, vis-à-vis du droit au remboursement de soins, il suffit de justifier, sur une période maximale d'un mois, soit de cotisations sur un salaire au moins égal à 60 SMIC, soit d'un temps de travail minimal de 60 heures pour bénéficier, pendant un an, du droit aux prestations en nature, ceci en application de l'article R. 312-2-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, bénéficient de deux ans de droit à ces mêmes prestations les actifs salariés qui justifient soit d'un montant de salaire soumis à cotisations au moins égal à 2 030 SMIC, soit d'au moins 1 200 heures de travail au titre d'un ou plusieurs emplois. Dans ce cas, le droit est établi automatiquement par exploitation des déclarations annuelles de données sociales (DADS) établies chaque année par les entreprises. Ces deux années de droit sont établies de façon ferme et définitive même si ultérieurement le salarié perd son emploi. S'agissant du droit aux prestations en espèces, le mode de calcul prévu par l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale retient le montant de salaire soumis à cotisations d'assurance maladie des trois derniers mois précédant la date d'arrêt effectif de travail, ou bien des douze derniers mois lorsque la caisse estime devoir considérer l'activité comme discontinue. Lorsque l'assuré est en activité, il appartient à l'employeur d'apporter ces éléments au moyen de l'attestation référencée S 3201 mentionnée à l'article R. 323-10. En revanche, lorsque l'intéressé n'a pas d'emploi mais qu'il bénéficie encore du droit aux prestations en espèces au titre soit du maintien de droit général (art. L. 161-8), soit du maintien de droit en faveur des chômeurs indemnisés (art. L. 311-5-1er ou 4e alinéa), la caisse doit effectivement demander à l'assuré les trois ou douze derniers bulletins de salaire afin de pouvoir étudier le droit aux indemnités journalières et procéder à leur calcul. En ce qui concerne les chômeurs indemnisés, les échanges informatisés mis en place entre les ASSEDIC et les CPAM permettent d'établir automatiquement le droit aux prestations en nature et d'éditer les cartes d'assurés sans que ceux-ci n'aient à faire de démarches particulières. Toutefois, ces échanges prévus par l'article L. 351-21 du code du travail et précisés par décret en Conseil d'Etat après avis de la CNIL ne visent pas l'échange d'informations relatif aux salariés, nécessaires pour le calcul des indemnités journalières d'assurance maladie, ces modalités de calcul étant, par ailleurs, différentes de celles relatives au calcul des allocations de chômage.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O