FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15465  de  M.   Schneider André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  08/06/1998  page :  3093
Réponse publiée au JO le :  29/06/1998  page :  3623
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  maîtres auxiliaires
Analyse :  concours réservés. frais de déplacement. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. André Schneider a pris bonne note de la réponse apportée par M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à sa question écrite n° 11894 du 23 mars 1998. Cependant, sa lecture l'a grandement étonné. En effet, si on ne peut que se louer de la présence effective au centre d'examen d'une grande partie des candidats au concours, il semble plus logique d'y voir la détermination de ces candidats à réussir cette épreuve, plutôt que la confirmation de l'efficacité du dispositif fixé par l'arrêté du 30 octobre 1997. Par ailleurs, l'objet de sa question n'était en aucun cas de contester les modalités d'organisation des épreuves, mais d'appeler l'attention du Gouvernement sur le coût entraîné pour les candidats par le regroupement des centres de concours et les trajets et frais y afférents. Ainsi, il appelle à nouveau l'attention du ministre sur ce délicat dossier et lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation préjudiciable, en prenant en charge les frais des candidats.
Texte de la REPONSE : Les conditions de prise en charge des frais de transport d'un agent de l'Etat appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours organisé par l'administration hors de ses résidences administratives et familiales sont fixées, pour les déplacements effectués sur le territoire métropolitain, par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, et notamment les articles 47 et 48 de ce texte, et par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 lorsqu'il s'agit de déplacements à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre. L'organisation des épreuves des concours réservés pour la session 1998 a été modifiée pour tenir compte du changement apporté par l'arrêté du 30 octobre 1997 instituant une épreuve orale d'admissibilité. Cette modification a pour objet de prendre en compte la qualité de l'exercice professionnel des impétrants privilégiant ainsi les acquis professionnels par rapport aux compétences académiques. Suivant l'importance du nombre de candidats un ou plusieurs lieux d'épreuves ont été ouverts, le jury se constituant en groupes d'examinateurs. Le lieu et les dates des épreuves d'admissibilité, lorsque le nombre de candidats le permettait, ont été fixés avec le souci de limiter les déplacements des candidats. La présence effective des candidats inscrits au moment des épreuves tend d'ailleurs à démontrer l'efficacité du dispositif prévu. Au demeurant, seuls les candidats définitivement admis au concours pourront, en application des dispositions réglementaires rappelées, prétendre à la prise en charge des frais de transport au titre de cette session des concours, comme cela est le cas pour l'ensemble des concours ou examens professionnels organisés par les administrations de la fonction publique.
RPR 11 REP_PUB Alsace O