|
Texte de la QUESTION :
|
M. Roger Lestas expose à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie que les textes actuellement en vigueur concernant les conseils de classe en collège font référence à leur présidence en ces termes : « ... conseil de classe, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il s'agit obligatoirement d'un personnel de direction ou si un conseiller d'éducation, un professeur principal ou un professeur peut présider le conseil de classe. S'il ne s'agit pas obligatoirement d'un personnel de direction, le mandat doit-il être exceptionnel ou peut-il être valable toute l'année scolaire, c'est-à-dire pour les trois conseils de classe de l'année ?
|
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 33 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement institue, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, un conseil de classe. L'article 10 du même texte précise que le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité habilitée à cet effet, ainsi que, le cas échéant par le directeur adjoint de la section d'éducation spécialisée. Un professeur, un conseiller principal d'éducation, ou un conseiller d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. Il ressort de ces textes que le conseil de classe est en principe présidé par le chef d'établissement. En cas d'absence de celui-ci, il est remplacé par son adjoint. Si l'établissement n'est pas doté d'un tel poste, la suppléance est assurée par le conseiller principal, le conseiller d'éducation ou le professeur faisant fonction d'adjoint au chef d'établissement.
|