FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15515  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3197
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4554
Rubrique :  enseignement agricole
Tête d'analyse :  frais de scolarité
Analyse :  reprographie
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'obligation pour les élèves de l'enseignement agricole d'une contribution aux frais de fonctionnement de l'établissement, particulièrement en matière de reprographie. Le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixe la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat. Au niveau des collèges, quel que soit l'enseignement, sont considéré comme dépenses pédagogiques les fournitures des manuels scolaires. La circulaire n° 88-201 du 10 août 1988 du ministère de l'éducation nationale précise « qu'il n'est pas acceptable d'imposer aux familles une contribution aux dépenses de fonctionnement de l'établissement, notamment en matière de reprographie. Or ce texte n'est pas applicable à l'enseignement agricole. Il lui demande les dispositions qu'il compte prendre pour remédier à cette discrimination.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche a été appelée sur l'obligation pour les élèves de l'enseignement agricole d'une contribution aux frais de fonctionnement de l'établissement, particulièrement en matière de reprographie. M. le député fait remarquer qu'au niveau du collège le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a, par circulaire n° 88-201 du 10 août 1988, rappelé aux chefs d'établissement relevant de sa compétence qu'aucune contribution ne pouvait être demandée aux familles pour les dépenses de fonctionnement pédagogique, notamment celles de reprographie. Il souhaiterait savoir ce que le ministre de l'agriculture et de la pêche compte faire s'agissant de l'enseignement agricole pour mettre fin à des pratiques illégales. La loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation pose le principe de l'école obligatoire de six à seize ans avec pour contrepartie la gratuité de la scolarité pendant toute cette période. Afin d'assurer l'effectivité du principe de gratuité, le système a été complété, après les grandes lois de décentralisation, notamment la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 qui a fixé la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole et les établissements d'enseignement agricole visés à l'ancien article L. 815-1 du code rural, devenu l'article L. 811-8. Il résulte de l'ensemble de ce dispositif qu'aucune contribution aux dépenses de fonctionnement de l'établissement ne peut être demandée aux familles des élèves et ce jusqu'à la classe de troisième comprise, qu'il s'agisse de manuels scolaires ou de tout autre support pédagogique. C'est dans ce contexte que l'éducation nationale, par circulaire précitée du 10 août 1988, relative à la limitation des prescriptions d'achat de fournitures dans les collèges, a explicité les termes du dispositif en précisant que les frais de reprographie ne sauraient en aucun cas être mis à la charge des familles dans la mesure où ils constituent des dépenses de fonctionnement pédagogique et que ces dernières sont déjà financées par l'Etat, en vertu du décret précité du 25 février 1985. Les formations dispensées dans les lycées d'enseignement général, technologique ou professionnel agricole sont le plus souvent effectuées à partir de la classe de seconde. Néanmoins, en vertu des articles L. 811-2 et L. 813-2 du code rural, certaines d'entre elles peuvent débuter dès la première année du cycle d'orientation défini par la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation comme recouvrant les classes de quatrième et de troisième (1 475 classes dont 734 de quatrième et 741 de troisième, soit environ 32 500 élèves). Aussi le ministre de l'agriculture et de la pêche s'engage à rappeler, par note de service, aux établissements publics locaux d'enseignement agricole et aux établissements privés agricoles sous contrat qui comportent des classes de quatrième et de troisième, l'interdiction qui leur est faite de réclamer une quelconque contribution pour les frais de reprographie quand bien même ils sont eux-mêmes tenus de verser une redevance aux sociétés d'auteurs en vertu de la loi du 11 mars 1957 sur les droits d'auteur.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O