FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15528  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3225
Réponse publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3914
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  fonctionnaires. compensation. assiette
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation au sujet des indemnités réservées aux fonctionnaires en compensation des pertes de rémunération liées au transfert de cotisation maladie sur la CSG. Le décret n° 97-215, modifié par le décret 97-1268 du 29 décembre 1977 a institué une indemnité exceptionnelle en faveur des fonctionnaires destinée à compenser les pertes de rémunération liées au transfert de la cotisation maladie sur la contribution sociale généralisée, compte tenu des différences d'assiette entre le régime spécial et le régime général. En effet, en raison de l'absence de cotisations maladie sur les indemnités, primes, etc., désormais soumise à une CSG de 7,5 %, la rémunération nette de certains fonctionnaires peut être diminuée. Dans cette hypothèse, l'agent concerné peut percevoir l'indemnité exceptionnelle prévues par les décrets précités. Il souhaite donc savoir si cette indemnité exceptionnelle peut également être versée aux fonctionnaires qui perçoivent une rémunération secondaire (qui n'était pas soumise à la cotisation maladie) pour l'exercice d'une activité publique accessoire.
Texte de la REPONSE : L'article 2 du décret n° 97-215 du 10 mars 1997 modifié relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire précise que « l'indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité principale au cours de l'année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1998, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliquée au 31 décembre 1996 ». Dans ces conditions, l'indemnité exceptionnelle ne peut pas être versée aux fonctionnaires au titre des rémunérations qu'ils seraient succeptibles de percevoir au titre d'activités secondaires autorisées.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O