FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15535  de  M.   Cardo Pierre ( Démocratie libérale et indépendants - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3215
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4946
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  assurance personnelle
Analyse :  maintien des droits. durée
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo souhaite savoir de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité si les artisans qui ont opté pour le système de l'assurance personnelle en application de l'article L. 741-1 du code de la sécurité sociale bénéficient du maintien de leur droit à l'assurance maladie pendant 12 mois tel que défini par les articles L. 161-8 et R. 161-3 dudit code.
Texte de la REPONSE : La loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale a prévu en son article 2, codifié à l'article L. 741-1 du code de la sécurité sociale, que toute personne qui n'a pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurances maladie et maternité relève du régime de l'assurance personnelle. Il résulte de ces dispositions que toute personne qui cesse de remplir les conditions pour relever en qualité d'assuré ou d'ayant droit d'un régime obligatoire bénéficie du maintien de ses droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès prévu à l'article L. 161-8 du même code avant d'être affiliée, dans le cas où elle ne relève toujours pas d'un régime obligatoire en qualité d'assuré ou d'ayant droit, et si elle le souhaite, au régime de l'assurance personnelle. L'affiliation au régime de l'assurance personnelle ne pouvant prendre fin, en application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1978 précitée, codifié à l'article L. 741-10 du même code, que si l'intéressé devient assuré d'un régime obligatoire ou ayant droit d'un assuré ou s'il cesse de résider sur le territoire français, aucun maintien de droit aux prestations ne peut être prévu. L'article L. 161-8 du même code précise d'ailleurs que le maintien de droit ne s'applique qu'aux personnes qui cessent de relever d'un régime obligatoire, ce qui exclut le régime de l'assurance personnelle. S'agissant des personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1978 précitée, relevaient de l'assurance volontaire assurée soit par le régime général au titre de l'article L. 244 ancien du code de la sécurité sociale, soit par les autres régimes de sécurité sociale au titre de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 modifiée portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de maternité, le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1978 précitée a prévu leur maintien dans le régime dont elles relèvent, avec une possibilité d'option au régime de l'assurance personnelle. Dans le cas d'une telle option, les dispositions précitées de l'article L. 741-10 du même code leur sont applicables. C'est pourquoi le maintien de droit aux prestations prévu à l'article L. 161-8 du même code n'a pas vocation à leur être appliqué.
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O