FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15613  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3222
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4499
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  calcul
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le calcul de l'allocation personnalisée au logement. Les personnes bénéficiaires d'une rente accident de travail de 100 % avec tierce personne voient leur APL diminuée, du fait de la prise en compte par certaines caisses d'allocations familiales des plafonds de ressources. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme à cette situation.
Texte de la REPONSE : Toutes les personnes qui accèdent à la propriété sont soumises, depuis 1983 pour celles qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement (APL) et 1992 pour celles qui relèvent du régime des allocations de logement à caractère familial (ALF) et à caractère social (ALS), à l'application d'un plancher de ressources, ou revenu minimal, dans les conditions fixées par les articles R. 351-7-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) s'agissant de l'APL, et D. 542-10 du code de la sécurité sociale (CSS) s'agissant de l'ALF et de l'ALS. Le montant actuel de ce plancher est égal, en allocation logement (AL), à un forfait de 39 000 F pour tous les contrats de prêt signés à compter du 1er octobre 1992 et, en APL, soit à ce même forfait pour les contrats de prêt signés avant le 30 juin 1987, soit à 17 ou 22 fois les charges mensuelles de prêt, limitées à la mensualité plafond, selon que le contrat a été signé entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988 ou après cette dernière date. Cette mesure, dont l'objectif est de ne pas inciter les familles financièrement précaires à s'engager dans une opération d'accession susceptible de déboucher sur une situation d'impayés, est toutefois assortie de dérogations afin de ne pas pénaliser les accédants initialement solvables qui connaissent des difficultés ponctuelles pendant l'opération d'accession. Sont ainsi écartées du champ d'application du plancher de ressources les personnes qui, postérieurement à la signature du contrat de prêt, se trouvent dans une des situations d'abattement ou de neutralisation de leurs ressources visées aux articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1 du CCH et R. 531-11, 12, 12-1 et 13 du CSS, parmi lesquelles celles ayant cessé leur activité professionnelle pour être admise au bénéfice d'une rente d'accident de travail. Ce dispositif dérogatoire, ayant été diversement interprété et appliqué par les organismes payeurs, a été précisé par deux décrets (n° 94-982 du 14 novembre 1994 en AL et n° 94-1018 du 23 novembre 1994 en APL) stipulant que, à compter du 1er octobre 1994, pour les contrats de prêt signés après le 30 septembre 1994 en AL et du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés après le 31 décembre 1994 en APL, les dérogations ne pouvaient être appliquées, contrairement aux pratiques antérieures, que si les changements de situation justifiant l'abattement ou la neutralisation des ressources étaient postérieurs à l'opération d'accession. Il a toutefois été admis par circulaire interministérielle du 31 octobre 1995 que les ménages auxquels avait été accordée une dérogation alors que l'événement générateur était antérieur à la date de signature du contrat de prêt en conserveraient le bénéfice, à titre exceptionnel, tant que durerait la situation ouvrant droit à une neutralisation ou à un abattement des ressources. Cette circulaire n'a été mise en oeuvre par les modèles informatiques des caisses qu'en juillet 1997, date à laquelle un certain nombre d'allocataires ayant indûment bénéficié jusqu'alors du maintien d'une dérogation, se sont vu appliquer un plancher de ressources, provoquant une baisse de leur montant d'aide, sans que ces régularisations aient toutefois donné lieu à des réclamations d'indus pour les périodes litigieuses. Tel a pu être le cas de personnes se trouvant dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, qui, admises au bénéfice d'une rente d'accident de travail (avec ou sans tierce personne), après avoir cessé leur activité professionnelle n'auraient dû, en toute rigueur, bénéficier d'une dérogation que tant qu'elles disposaient en année de référence de revenus d'activité professionnelle ou d'indemnités de chômage, seuls susceptibles d'être abattus de 30 %. Conscient des difficultés engendrées par cette réglementation, pouvant dans certains cas compromettre définitivement une opération d'accession lorsque l'allocataire, telle une personne victime d'un accident du travail, se trouve confronté à un événement à la fois imprévisible et irréverfsivle, le Gouvernement entend trouver une solution à ce problème dans le cadre de la réflexion actuellement menée par le groupe de travail issu de la convention d'objectifs et de gestion signée le 14 mai 1997 entre l'Etat et la caisse nationale des allocations familiales.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O