FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15632  de  M.   Rouger Jean ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3218
Réponse publiée au JO le :  09/11/1998  page :  6161
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG et CRDS
Analyse :  assiette. VRP
Texte de la QUESTION : M. Jean Rouger souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur une obligation contractuelle qui pénalise bon nombre de VRP en les obligeant à supporter personnellement l'ensemble de leurs frais professionnels. En effet, lorsqu'aucune clause ne prévoit la participation de l'employeur à ces frais, ceux-ci sont alors réputés inclus dans leur rémunération et évalués forfaitairement à 30 % de celle-ci par analogie avec la matière fiscale. Alors que les précomptes sociaux ne doivent en aucun cas porter sur les frais professionnels, un vide juridique manifeste contraint les VRP à cotiser pour la CSG et la CRDS sur des frais qu'ils ont engagés personnellement. Si le problème a pu être en partie résolu pour les VRP multicartes par l'intervention de leur caisse spécifique de sécurité sociale, la CCVRP, il demeure en revanche entier pour un nombre important de VRP. Afin de répondre à ce souci de simplification voulu tant par les entreprises que par les VRP, il lui demande en conséquence si, dans le prolongement des décisions ministérielles qui ont déjà consacré le principe de non-assujettissement des frais professionnels, des mesures peuvent être envisagées en vue d'écarter du calcul cette évaluation forfaitaire de 30 %.
Texte de la REPONSE : La loi de finances n° 90-1168 du 29 décembre 1990 instituant la contribution sociale généralisée a fait l'objet d'une caricature d'application DS/AAF/A1/n° 91/3 relative à la mise en oeuvre de la CSG sur les revenus d'activité de remplacement. Il est ainsi précisé que l'assiette de la CSG pour les revenus salariaux est la même que celle retenue pour les cotisations dues au régime général en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de certaines différences. Ainsi, les frais professionnels réellement exposés par les salariés sont-ils exclus de l'assiette de la CSG, comme ils le sont de celle des cotisations. En revanche, les déductions forfaitaires supplémentaires ne sont pas prises en compte, quelles que soient les professions concernées, la loi ayant prévu un abattement de 5 % sur l'ensemble des éléments de revenus d'activité salariée. Les VRP, unicarte ou à cartes multiples relèvent donc de cette législation comme l'ensemble des salariés et le gouvernement n'envisage pas, en l'espèce, de mesures particulières.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O