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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux mesures envisagées par le Gouvernement pour contrôler la multiplication des puits en milieu rural. En préalable, il faut rappeler que conformément à l'article L. 641 du code civil, le propriétaire du fonds a le droit de disposer librement des eaux de source et des eaux souterraines, dès lors qu'elles ne forment pas des eaux courantes. Au demeurant, les prélèvements dans le sous-sol sont soumis à certaines réglementations. En premier lieu, tout ouvrage souterrain de plus de 10 mètres de profondeur doit faire l'objet d'une déclaration au titre de l'article L. 131 du code minier adressée aux services de la préfecture du département. Par ailleurs, en application de l'article 10 de la loi sur l'eau (art. L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement) et des décrets d'application n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993, les opérations dans les nappes d'eau souterraine est supérieure à 80 m3/h, et soumis à déclaration lorsque le prélèvement est compris entre 8 m3/h et 80 m3/h. Les prélèvements d'eau à usage domestique, c'est-à-dire inférieur ou égal à 40 m3/jour, sont hors champ de cette réglementation. Toutefois, les captages d'eau destinée à la fabrication d'aliments (fromagerie...) doivent être déclarés à l'autorité sanitaire d'après les articles 10 et 11 du règlement sanitaire départemental type préconisé par la circulaire du 9 août 1978. Si l'autorité sanitaire l'estime nécessaire, le maire peut imposer la mise hors service ou le comblement du forage. Par ailleurs, la multiplification des forages dans les eaux souterraines peut entraîner des contaminations de celles-ci. Des prescriptions générales de bonnes pratiques en matière de forage d'eau sont en cours d'élaboration dans les services déconcentrés et devraient être publiées d'ici la fin 2001. Dans les zones particulières enregistrant des désiquilibres quantitatifs de la ressource (art. 8 de la loi sur l'eau et son décret d'application n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartitions des eaux), des mesures plus strictes peuvent être prises et les seuils d'autorisation baissés à 8 m3/h. L'identification de ces zones fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui est en cours de réactualisation. A propos du problème de la redevance de pollution domestique participant au financement de l'assainissement, calculé effectivement au prorata de la consommation d'eau, il faut préciser que les volumes d'eau rejetés dans le réseau d'assainissement collectif, qu'ils proviennent ou non du réseau public de distribution d'eau potable, sont pris en compte dans le calcul de la redevance assainissement, conformément à l'article R. 2333-125 du code général des collectivités territoriales, issu du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000. Cet article prévoit d'ailleurs que toute personne tenue de raccorder son immeuble au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source autre que le réseau public de distribution d'eau doit en faire la déclaration à la mairie et doit également équiper le captage de moyens de mesures appropriés conformément à l'article 12 de la loi sur l'eau (art. L. 214-8 du code de l'environnement).
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