Rubrique :
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mort
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Tête d'analyse :
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don de corps à la science
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Analyse :
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gratuité
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Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Dominati marque auprès de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sa surprise de constater que les personnes ayant décidé de faire don de leur corps à la médecine après leur décès se voient réclamer par les responsables des universités concernées une participation financière immédiate aux frais de fonctionnement du service de donation des corps. Il lui demande donc si une telle exigence, ainsi que les motifs invoqués par l'administration pour la justifier, ne lui semblent pas comporter une atteinte aux règles de la décence et si cette procédure ne risque pas, en choquant les futurs donateurs, de les dissuader de mettre leur projet à exécution.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire s'étonne de constater que les personnes ayant décidé de faire don de leur corps à la médecine après leur décès se voient réclamer, par les responsables des universités concernées, une participation financière immédiate aux frais de fonctionnement du service de donation du corps. Les modalités de prise en charge des frais exposés par les services hospitalo-universitaires bénéficiaires des dépouilles des personnes ayant fait don de leur corps à la science sont prévues par une réglementation issue de l'article 3 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes. Aux termes de l'ensemble de cette réglementation, il ressort clairement que les donneurs vivants ou les familles des donneurs décédés n'ont à supporter aucun frais résultant de leur décision. Une note conjointe du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du secrétariat d'Etat à la santé sera prochainement adressée aux centres hospitalo-universitaires pour leur rappeler les termes de la réglementation en vigueur.
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