Rubrique :
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sécurité routière
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Tête d'analyse :
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accidents
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Analyse :
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délit de fuite. répression
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Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire prise en compte du délit de fuite dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. La législation actuelle dispose, au terme des articles 434-10 du code pénal et L. 2 du code de la route, que la peine encourue pour l'auteur d'un délit de fuite est de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, le maximum de la peine étant porté au double en cas d'homicide ou de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois. Ce dispositif apparaît, dans les faits, trop peu dissuasif. En effet, le degré de la peine actuelle permet la couverture d'infractions ô combien répréhensibles, tel l'alcoolisme notamment. Ainsi, le délit de fuite est souvent le fait de conducteurs en état d'ébriété dont l'intérêt est de prendre la fuite afin d'attendre la disparition des effets de l'alcool. Cet « intérêt » est généré par le fait que les assurances ont la possibilité de se retourner contre les conducteurs en état d'ébriété responsables d'accidents mais pas celle d'entamer une procédure contre les auteurs d'un délit de fuite. Ce constat appelle donc un renforcement de l'arsenal répressif contre ce type d'infraction. Il semble que la discussion du projet de loi relatif à la sécurité routière soit le cadre pour inclure une aggravation des peines encourues par les auteurs d'un délit de fuite. L'adoption d'une telle mesure sur laquelle il lui demande de bien vouloir se prononcer correspondrait à l'objectif de lutter contre l'insésurité routière.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les peines encourues en matière de délit de fuit sont d'ores et déjà d'une certaine gravité. Les peines d'emprisonnement encourues pour un délit de fuite sont les mêmes que pour la conduite en état alcoolique. Celles encourues pour les homicides ou atteintes involontaires à la personne accompagnés d'un délit de fuite sont également d'une même gravité que celles dont sont passibles les conducteurs qui commettent un homicide involontaire ou des atteintes involontaires à la personne alors qu'ils sont sous l'empire d'un état alcoolique. Il est par ailleurs indéniable que, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, l'effet dissuasif de l'incrimination pénale résulte plus de la certitude que la peine sera prononcée que de la sévérité de la peine encourue. D'où l'intérêt de renforcer l'efficacité des contrôles routiers. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de proposer au Parlement de modifier les textes actuellement en vigueur. Enfin, s'agissant de la responsabilité civile des auteurs de délits de fuite, les compagnies d'assurance peuvent agir en justice à leur encontre, dès lors qu'ils ont été identifiés.
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