Rubrique :
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voirie
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Tête d'analyse :
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communes
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Analyse :
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permissions de voirie. maires. préfets. pouvoirs
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Texte de la QUESTION :
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En vertu de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation n'entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigation et la liberté du commerce. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 2215-4 du même code, les permissions de voirie sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même. M. Arthur Dehaine demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser quelle est la distinction entre les permis de stationnement sur la voie publique, délivrés par le maire, et les permissions de voirie, délivrées par le préfet, représentant de l'Etat.
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Texte de la REPONSE :
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Les permis de stationnement et les permissions de voirie sont des autorisations délivrées au titre de l'occupation privative du domaine public routier et sont toujours, à ce titre, précaires et révocables. La permission de voirie est délivrée lorsque l'occupation donne lieu à emprise ; il en est ainsi, notamment, des conditions d'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz définies à l'article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales. La délivrance des permissions de voirie met en jeu la responsabilité du gestionnaire de la voie et relève donc, selon la domanialité considérée, de la décision du préfet ou du président du conseil général ou bien du maire. Toutefois, ainsi qu'il est précisé à l'article précité, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder les permissions de voirie en cas de refus opposé par le maire si cette décision n'est pas justifiée par l'intérêt général. Les permis de stationnement concernent, en revanche, les autorisations d'occupation superficielle de la voie publique et relèvent, alors, de l'autorité de police du maire, laquelle s'exerce, en agglomération, indépendamment de la domanialité de la voie concernée.
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