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Texte de la REPONSE :
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L'article 74 de la Constitution dispose que « les territoires d'outre-mer de la République (et Mayotte) ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République ». Les règles en vigueur dans ces territoires ne peuvent résulter que de textes qui leur sont spécifiques ou de textes généraux dont l'applicabilité outre-mer est expressément mentionnée. Ainsi, à l'exception des lois dites « de souveraineté », selon l'expression consacrée par la doctrine, l'applicabilité des textes législatifs est subordonnée, pour les territoires d'outre-mer, à l'adoption d'une disposition expresse d'extension. Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 février 1990 « Elections municipales de Lifou », cette exigence vaut également pour toute disposition modifiant une loi en vigueur dans un territoire d'outre-mer. En application des dispositions précitées, la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 a habilité le gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer. Le recrutement d'adjoints de sécurité dans les territoires d'outre-mer était subordonné à une extension du champ d'application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par l'article 10 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes (dite « loi Aubry »). Cette extension est désormais réalisée sur la base de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998, publiée le 27 juin au Journal officiel de la République française, portant autorisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer. Le préfet, haut-commissaire de la République en Polynésie française, est donc chargé de recruter désormais les adjoints de sécurité qui seront en fonction dans ce territoire.
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