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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Meylan attire l'attention de M. le Premier ministre sur les difficultés des citoyens confrontés à l'incohérence de certaines réglementations. Une personne vivant en concubinage avec une autre, séparée de corps ayant des enfants à charge, se trouve contrainte par l'administration fiscale de payer des impôts sur ses revenus sans que son concubin et les enfants dont il a la charge soient pris en compte, au motif que celui-ci perçoit une pension alimentaire de son ex-conjoint. En revanche, la caisse d'allocations familiales prend en compte les revenus de cette personne pour le calcul des revenus de son concubin et la détermination des allocations auxquelles la famille a droit. La contradiction de jurisprudence le conduit à payer plus d'impôts car il est fiscalement exclu de la famille de sa concubine, et à subir une réduction des allocations de la CAF car il est socialement considéré comme membre de la famille de sa concubine. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour harmoniser la jurisprudence des administrations sociales et fiscales.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnes susceptibles d'être comptées à charge pour la détermination du quotient familial du contribuable sont celles définies par les articles 196 et 196 A bis, du code général des impôts, à savoir ses enfants âgés de moins de dix-huit ans, ses enfants majeurs sous certaines conditions, ainsi que les personnes qui vivent sous son toit et qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. En revanche, les personnes vivant en concubinage demeurent imposées comme célibataires. En outre, conformément au 2/ de l'article 196 déjà cité, un contribuable peut compter à sa charge les enfants mineurs qu'il a recueillis et qui sont à sa chage effective et exclusive. Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, cette dernière condition implique que le contribuable pourvoie seul à la satisfaction de tous les besoins de l'enfant, au triple point de vue matériel, intellectuel et moral. Tel n'est pas le cas lorsque le contribuable recueille les enfants de la personne avec laquelle il vit sans être marié. Dans cette situation, le contribuable ne peut pas compter à sa charge les enfants dont il n'est pas le père ou la mère dès lors que son concubin contribue moralement et matériellement, par les revenus qu'il perçoit, à l'entretien de ses enfants. Ces dispositions s'articulent sur celles du droit civil qui n'établit, dans la situation évoquée, aucun lien entre le contribuable et les enfants de son concubin. Toute évolution en ce domaine est par suite subordonnée à la mise en oeuvre d'une réforme des rapports juridiques entre personnes vivant maritalement, qui dépasse le simple cadre du droit fiscal. Cette question est donc liée à la réforme du stat civil des personnes vivant en union libre, et plus précisément à l'adoption de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité qui vient d'être examinée et votée en première lecture par l'Assemblée nationale.
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