FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 15677  de  M.   de Chazeaux Olivier ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3230
Réponse publiée au JO le :  24/08/1998  page :  4728
Rubrique :  informatique
Tête d'analyse :  logiciels
Analyse :  produits défectueux. responsabilité du producteur
Texte de la QUESTION : M. Olivier de Chazeaux appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application au domaine de l'informatique de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Cette loi transpose dans le droit interne une directive communautaire de 1985 qui établit le principe d'un régime de responsabilité sans faute des fabricants et distributeurs dès lors qu'un produit fini cause des dommages corporels ou matériels du fait d'un défaut. Même si le champ d'application de la loi est assez large, il semble nécessaire d'obtenir des précisions quant à son application aux logiciels. A ce jour, si le logiciel est directement visé par la loi dès lors qu'il est assimilable à un composant, cette interprétation est pratiquement plus délicate à mettre en oeuvre compte tenu de la spécificité des programmes informatiques. Cette difficulté est particulièrement fondée lorsqu'il s'agit d'appliquer les notions d'incorporation, de fabrication et surtout de défaut. Par ailleurs, le logiciel contient presque « par nature » des bogues, tenant souvent le fournisseur à une obligation de moyen et non de résultat dans le cadre de la réalisation d'un logiciel spécifique. Compte tenu de ces informations, il lui demande de bien vouloir lui apporter les précisions nécessaires quant à l'application aux logiciels de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux a vocation à englober l'intégralité de la catégorie juridique des meubles, à laquelle appartiennent les logiciels. Il convient toutefois d'observer que les seuls dommages dont ladite loi assure la réparation sont les atteintes physiques à la personne et les dommages matériels causés aux biens. L'application de ce texte aux logiciels ne vise donc que les situations où ceux-ci seraient à l'origine directe d'une atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, hypothèses pour le moins résiduelles.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O